6ème CHAMBRE CIVILE, 2 juin 2025 — 23/08335

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 02 Juin 2025 60A

RG n° N° RG 23/08335 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YH6X

Minute n°

AFFAIRE :

[Z] [I] C/ S.A. BPCE ASSURANCES CPAM de LA GIRONDE

[Adresse 9] le : à Avocats : la SARL [Y] & ASSOCIES la SELARL RACINE [Localité 7]

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, statuant en juge unique. Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 07 Avril 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [I] né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4]

représenté par Maître Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître Anne-laure DAGORNE de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM de LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es quéalités audit siège [Adresse 12] [Localité 3]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 19 décembre 2021, M. [Z] [I] a été victime d’un très grave accident de motocross survenu sur un circuit fermé dans une propriété privée située près de [Adresse 10] à [Localité 11]. Alors qu’il faisait des tours de motocorss dans une parcelle de pins privée, il a perdu le contrôle de sa moto et a été éjecté. Il présente depuis une paraplégie complète.

M. [Z] [I] est assuré auprès de la SA BPCE ASSURANCES dans le cadre d’un contrat “Garanties Accidents de la Vie” souscrit le 21 juin 2013. Il a demandé à la BPCE de prendre en charge le sinistre. Celle-ci lui a opposé une clause d’exclusion de garantie, considérant que le contrat ne couvrait pas les dommages résultants d’un accident de la circulation.

Par acte d’huissier délivré les 25 septembre et 5 octobre 2023, M. [Z] [I] a fait assigner la SA BPCE ASSURANCES et la CPAM de la Gironde devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir la condamnation de la SA BPCE ASSURANCES a prendre en charge le sinistre.

Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, M. [Z] [I] demande au tribunal de : Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, Vu l’article L.112-2 et L113-9 du code des assurances, Vu l’article 835 du code de procédure civile - ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries - dire et juger que l'accident dont a été victime Monsieur [I] ne peut être assimilé à un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 Par conséquent, à titre principal - reconnaître l'application du contrat « Garanties Accidents de la vie » souscrit par Monsieur [I] auprès de BPCE - déclarer que l'accident de moto-cross dont il a été victime relève de ladite garantie, qui couvre les accidents survenus lors des activités de loisirs. - ordonner à la compagnie d'assurance BPCE de faire appliquer le contrat « Garanties Accidents de la vie » souscrit par Monsieur [I] auprès de BPCE et d'accorder à celui- ci le bénéfice de sa garantie Accidents de la vie, conformément aux termes du contrat. A titre subsidiaire,

- constater que l'omission de déclaration de la pratique du motocross de la part de Monsieur [I] n'était pas de mauvaise foi et ne peut entraîner la nullité de l'assurance. - ordonner à la compagnie d'assurance BPCE d’appliquer la réduction proportionnelle au titre de l’irrégularité constatée après sinistre conformément à l’article L.113-9 du code des assurances Par conséquent, - ordonner une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [I] avec la mission habituelle en pareille matière. - condamner la compagnie d'assurance BPCE à verser à Monsieur [I] la somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation au titre de sa garantie souscrite auprès de ladite compagnie. - condamner la compagnie d'assurance BPCE à verser à Monsieur [I] la somme de 2 500 euros à titre de provision ad litem - condamner la compagnie d'assurance BPCE à verser la somme de 2 500 € à Monsieur [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner la compagnie d'assurance BPCE aux dépens du présent litige

En défense, par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la SA BPCE ASSURANCES IARD demande au tribunal de : Vu les articles L 113-8 et L.113-9, L.121-1 et suivants du code des assurances Vu l’article 146 du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile A titre liminaire - révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 12 novembre 2025 et rabattre la clôture au jour des plaidoiries ; A titre principal - débouter Monsieu