REFERES 1ère Section, 2 juin 2025 — 24/00127

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 24/00127 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDP

3 copies

GROSSE délivrée le 02/06/2025 à Me Christelle CAZENAVE la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX Me Laurent SCHITTENHELM

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.C.S. [Localité 4] ARCINS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FOOD KMB sous l’enseigne HEIKO, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Christelle CAZENAVE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Laurent SCHITTENHELM, avocat plaidant au barreau de PARIS

I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte en date du 11 janvier 2024, la SCS BEGLES ARCINS a assigné la SARLU FOOD KMB, exerçant sous l’enseigne HEIKO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de voir - condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 59 384,83 euros TTC au titre d’un arriéré de loyers arrêté au 04 octobre 2023 incluant le coût de la sommation de payer ; - ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 21 novembre 2023 en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil et des clauses du bail ; - juger que le dépôt de garantie lui est définitivement acquis et qu’il vient en compensation de la créance locative ; - condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 938,48 euros au titre des pénalités et intérêts de retard contractuels ainsi que des frais exposés par elle au titre du recouvrement de la dette locative ; - en tout état de cause, - rejeter toute demande de délais de paiement ; - condamner la défenderesse à lui payer à titre provisionnel la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure outre les dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire, de signification de l’assignation et de signification de l’ordonnance à intervenir ; - juger que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance.

La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 09 janvier 2020, elle a donné à bail à L’EURL FOOD KMB aux droits de laquelle vient la défenderesse, des locaux à usage commercial au sein du Centre commercial “RIVES D’ARCINS” situé à [Localité 4], pour une durée de dix ans à compter du 22 juillet 2020 ; que l’arriéré locatif ne cessant de s’accroître en dépit des largesses consenties à la locataire, par exploit en date du 21 novembre 2023, elle lui a fait délivrer une sommation de payer la somme de 32 985,40 euros TTC à laquelle elle n’a pas déféré ; que le 14 décembre 2023, elle a donc dû diligenter une mesure de saisie-conservatoire sur le compte bancaire Crédit Agricole de la défenderesse qui a confirmé un solde disponible de 40 139,08 euros.

L’affaire, appelée à l’audience du 08 avril 2024, a été renvoyée pour échange des conclusions des parties et retenue à l’audience du 05 mai 2025.

Les parties ont conclu pour la dernière fois :

- la demanderesse, le 10 janvier 2025, par des écritures aux termes desquelles elle maintient ses demandes tout en actualisant à la somme de 53 623,09 euros TTC sa demande de provision au titre d’un arriéré de loyers arrêté au 25 novembre 2024 et à la somme de 5 362,31euros sa demande au titre des pénalités et intérêts de retard contractuels ;

- la défenderesse, le 06 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle conclut au débouté de la demanderesse de toutes ses demandes, sollicite reconventionnellement sa condamnation : - à lui verser une somme provisionnelle de 51 038,75 euros ou à établir un avoir de ce montant ; - à procéder à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 décembre 2023 et à lui restituer les avoirs saisis ; - à produire les justificatifs des charges appelées par elle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dont le juge des référés se réservera la compétence pour la liquider ; - à laisser les portes de la galerie Entrée Fleuve ouvertes jusqu’à l’heure contractuelle de fermeture de 22H30 ; - à chauffer la galerie en période hivernale à une température qui ne saurait être inférieure à 19 ° et la climatiser en période estivale ; - à éclairer l’entrée et la galerie jusqu’à l’heure contractuelle de fermeture où elle est implantée, le tout sous astrei