Juge Libertés Détention, 2 juin 2025 — 25/01703

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01703 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O7I

ORDONNANCE DU 02 Juin 2025

A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [J] [X] née le 08 Mars 1972 à LIMOGES (HAUTE VIENNE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoquée,

non comparante représentée par Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

[F] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 07 mai 2023 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [J] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Bordeaux du 05 mai 2023,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 04 septembre 2023 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la GIronde du 04 novembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 12 novembre 2024 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 janvier 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [X] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du préfet de la Gironde du 23 mai 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressée (refuse de comparaître),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [X] – suivie depuis des années pour des troubles psychiatriques chroniques – a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 05 mai 2023 en raison d