Juge Libertés Détention, 2 juin 2025 — 25/01705
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01705 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2O77
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [L] [U] née le 03 Juillet 1976 à RENNES (ILLE-ET-VILAINE) actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire du Teich du 22 mai 2025,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025 maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle conteste les motifs de son admission, de sorte qu'elle sollicite la main-levée de la mesure («j'ai toujours pris mes traitements» ; «j'ai été violée au sein du service par un ''black'' qui s'est fait passer pour une infirmière, c'était samedi, l'équipe médicale le sait forcément car je l'ai dit publiquement à table, où il se met à côté de moi» ; «l'hygiène n'est pas respecté dans l'établissement» ; «et en plus ça me coûte 15 € par jour de rester ici»),
Vu les observations de son avocate qui soutient la position de sa patiente qui estime comme mensongers les contenus des certificats médicaux,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée – connue, suivie et traitée pour un trouble psychiatrique chronique – a été admise le 22 mai 2025 au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens à la suite de troubles du comportement sur fond de syndrome délirant avec hallucinations visuelles et sentiment de persécution entraînant menaces verbales et violences envers l'entourage. Au moment de son admission, elle présentait un contact hostile, un discours logorrhéique et désorganisé, des idées délirantes florides, mégalomane et de persécution, avec déni des troubles et, ce faisant, refus d'être soignée.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 30 mai 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, malgré un contact moins hostile et une présentation adaptée, persistent un discours diffluent, une thymie irritable et, à l'instar des propos tenus à l'audience de ce jour, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif.
En toute hypoth