Juge Libertés Détention, 2 juin 2025 — 25/01714
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
N° RG 25/01714 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PCN
ORDONNANCE DU 02 Juin 2025
A l’audience publique du 02 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [G] [O] né le 16 Novembre 1980 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Manon LEJEUNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
En présence, de Mme [F] [V], interprète en langue albanaise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de Bordeaux.
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
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Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 23 mai 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [G] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde du 26 mai 2025 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 27 mai 2025 et les pièces jointes,
Vu l'avis du ministère public du 28 mai 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé (en présence d'une interprète en langue albanaise) et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il estime ne souffrir d'aucune pathologie psychiatrique,
Vu les observations de son avocate qui, à titre d'irrégularités, relève que l'avis médical de saisine fait état d'une hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence (et non sur décision du représentant de l'État), que le certificat médical d'admission émane d'un médecin qui exerce au sein de l'établissement d'accueil et que l'avis médical de saisine a été dressé le 28 mai 2025, soit plus de 48 avant la tenue de l'audience ; que sur le fond, elle estime que la mesure n'est pas proportionnée aux difficultés de son client,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»
Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (...) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».
Pour mémoire, il convient de rappeler qu'initialement, Monsieur [G] [O] – souffrant d'un trouble psychiatrique chronique alors en rupture de traitement et de suivi – avait initialement été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens sur arrêté du maire de Pessac du 13 mai 2025 (et arrêté subséquent du préfet de la Gironde du 15 mai 2025) alors qu'il présentait un état de désorganisation de la pensée avec agitation psychomotrice et propos incohérents à thématique mégalomaniaque. Toutefois, le 21 mai suivant, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnait la main-levée de la mesure, faute pour l'intéressé d'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un interprète en langue albanaise au cours des entretiens médicaux de la période d'observation.
Ceci étant, le 23 mai 2025, le préfet de la Gironde devait de nouveau ordonner l'hospitalisation complète de l'intéressé, lequel présentait alors un discours désorganisé avec accélération psychique et idées délirantes mégalomaniaques et érotomaniaque concernant une prétendue relation extra-conjugale avec des éléments menaçants associés visant sa compagne, le tout sur fond de déni de ses troubles. Lors des entretiens médicaux de la période d'observation (tenus cette fois en présence d'une