Référés expertises, 20 mai 2025 — 25/00064

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00064 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZB2R SL/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 20 MAI 2025

DEMANDEURS :

Mme [B] [P] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

M. [V] [K] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Emilie GUILLEMANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. LOGICOBOIS [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Typhaine RIQUET lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 29 Avril 2025

ORDONNANCE du 20 Mai 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Suivant devis acceptés des 16 septembre 2022, 3 février 2023 et 2 juin 2023, pour un montant total de 61 388,87 euros, M. [V] [K] et Mme [B] [P] ont confié la réalisation de travaux à la S.A.S. Logicobois.

Des difficultés ont affecté le chantier concernant la rénovation de la salle à manger, de la cuisine et des toilettes de leur logement situé au [Adresse 9] [Localité 11] (Nord).

Par acte délivré à leur demande le 31 décembre 2024, M. [K] et Mme [P] ont fait assigner la S.A.S. Logicobois devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin notamment de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 4 mars 2025. Après deux renvois sollicités par la défenderesse, l’affaire a été retenue à l’audience du 29 avril 2025.

Conformément à leur acte introductif d’instance, représentés par leur conseil, M. [K] et Mme [P] ont soutenu les demandes qui y sont détaillées.

Lors de l’audience, représentée par son conseil, la S.A.S. Logicobois a formulé oralement des protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire soumise à la juridiction.

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence. En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit. Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.

Les pièces soumises au juge, notamment les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice, étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par les demandeurs de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.

Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.

A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.

En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de M. [K] et Mme [P], il convient de mettre à leur charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise.

Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties p