Référés, 13 mai 2025 — 25/00352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00352 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIEJ SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [L] [E] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RENOVIAL [Adresse 1] [Localité 4] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Avril 2025
ORDONNANCE du 13 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 22 juin 2011, M. [N] [E] et Mme [L] [E] ont mis à bail au profit de la S.A.R.L. Renovial des locaux situés au [Adresse 7]) à compter du 1er juillet 2011. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer mensuel à 700 euros, outre provisions pour charges de 100 euros et un dépôt de garantie de 700 euros.
Suite à des impayés, Mme [L] [E] a fait signifier à la S.A.R.L. Renovial le 4 décembre 2024 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 3 mars 2025, Mme [L] [E] a fait assigner la S.A.R.L. Renovial devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir : - constater que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 22 juin 2011 est acquise de plein droit depuis le 4 janvier 2025, en vertu des articles L.145-17 et L.145-41 du code de commerce, - ordonner la résiliation du bail et, en conséquence, l’expulsion immédiate de la S.A.R.L. Renovial et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si besoin, - fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’à libération totale des lieux, - condamner la S.A.R.L. Renovial à lui payer 5 124,60 euros correspondant aux loyers, charges et éventuels intérêts de retard, à parfaire jusqu’au complet règlement, - dire que, pour toute période d’occupation postérieure à la résiliation, la S.A.R.L. Renovial sera redevable d’une indemnité d’occupation au taux mensuel de 900 euros (ou tout autre montant justifié) jusqu’à parfait déménagement et remise des clés, - condamner la S.A.R.L. Renovial à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.R.L. Renovial aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel, sans caution.
L’affaire a été appelée à l’audience le 25 mars 2025. Elle a été retenue le 22 avril 2025.
Madame [E], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
La S.A.R.L. Renovial, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un m