J.L.D., 2 juin 2025 — 25/02026

Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [L] [C]

N°RG - JLD hospitalisation M. [X] [T] née le 30/05/1963

ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D'ISOLEMENT

rendue le 2 juin 2025 à

Par, [L] [C], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de LYON en date du 30 mai 2025 ordonnant la mainlevée d’une précédente mesure d’isolement;

Vu les pièces relatives à l’admission en hospitalisation complète de la patiente;

Vu les pièces du dossier et notamment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 juin 2025 à compter de 9h09 prise par le Dr [K] [F], considérant que l'état de la patiente, [X] [T], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 30 mai 2025 à 16h19 ;

Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH Le Vinatier le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 11h34, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte de l’article L. 3222-5-1, II, alinéa 4 du code de la santé publique qu’en cas de mainlevée d’une mesure d’isolement, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui.

En l’espèce, il est constant qu’une précédente mesure d’isolement dont [X] [T] faisait l’objet a été levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2025 à 15 heures 48, et qu’une nouvelle mesure a été prise le 30 mai 2025 à 16 heures 19. Force est de constater que cette décision initiale d’isolement qui ne mentionne pas la décision de mainlevée susvisée reprend le contenu des évaluations cliniques effectuées dans le cadre de la mesure d’isolement précédemment levée. Il y a donc lieu de considérer que la mesure d’isolement en cours depuis le 30 mai 2025 à 16 heures 19 s’analyse en réalité en la poursuite de la mesure d’isolement pourtant levée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 mai 2025 à 16 heures 19.

La procédure est donc irrégulière et il convient d’ordonner à nouveau la levée de la mesure d’isolement en cours.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la mainlevée de la mesure d'isolement concernant M. [X] [T];

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE [L] [C]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier pour notification à M. [X] [T] le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier Le Vinatier le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée au mandataire judiciaire le 2 juin 2025, Le Greffier,