Quatrième Chambre, 27 mai 2025 — 22/05013
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Quatrième Chambre
N° RG 22/05013 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W26K
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Pierre BUISSON, vestiaire : 140
Me Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 27 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSES
Madame [R] [S] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1932 à [Localité 9] (44) [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erwan LE LAY du Cabinet Clyde & Co LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La société AXA France IARD, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Erwan LE LAY du Cabinet Clyde & Co LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE
La société anonyme CRÉDIT LYONNAIS, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 6]
représentée par Maître Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON
Par acte en date du 13 mai 2022, Madame [C], victime de détournements de fonds commis par Monsieur [Y] sur plusieurs de ses comptes dans différents établissements bancaires, et la compagnie AXA FRANCE IARD, son assureur fraude dommage qui l'a indemnisée à hauteur de 5 000 000 €, ont fait assigner le CRÉDIT LYONNAIS devant la présente juridiction. Dans leurs dernières conclusions au fond, elles demandent notamment au Tribunal, au visa des articles 1134 ancien et 1937 du Code Civil, et des articles L 131-2, L et L 312-2 du Code Monétaire et Financier : - de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité au titre des détournements de fonds commis par Monsieur [Y] sur le compte de Madame [C] au CRÉDIT LYONNAIS pour un total de 823 059 € - de juger que le CRÉDIT LYONNAIS a engagé sa responsabilité à l’égard de Madame [C] et de la compagnie AXA au titre de son manquement au devoir d’information et de coopération à hauteur de dommages et intérêts équivalents aux montants détournés - de condamner en conséquence le CRÉDIT LYONNAIS à verser la somme de 823 059 € à Madame [C] et à son assureur dans les limites de sa subrogation. - de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à verser à Madame [C] la somme de 10 000 € en indemnisation de son préjudice moral. Elles exposent que Madame [Y] a été victime d’importants détournements commis par Monsieur [Y] qui était directeur des ressources humaines du GIE ASSUR GESTION dont était membre le Cabinet [C] fondé par Monsieur [J] [C]. Elles expliquent que ce dernier avait en effet confié à Monsieur [Y] des missions administratives et la tenue de certains comptes bancaires, et qu'après le décès de Monsieur [C] en 2010, Monsieur [Y] a poursuivi cette mission sur les comptes de Madame [C], mais sans délégation de signature, mandat ou procuration. Elles indiquent que Monsieur [Y] a détourné des fonds depuis le compte de Madame [C] au CRÉDIT LYONNAIS pour un total de 1 007 000 € au moyen de retraits dans un DAB, de dépense en carte bancaire, et d'émission de chèques. Elles précisent que Monsieur [Y] a avoué devant le Juge d'Instruction avoir sollicité auprès du CRÉDIT LYONNAIS la carte bancaire détournée au moyen d’un écrit faussement signé de Monsieur [C] et que la carte et son code lui ont été remis par la banque. La compagnie AXA, assureur fraude dommage, a indemnisé Madame [C]. Madame [C] indique que depuis plus de 5 ans, elle tente en vain d'obtenir ses relevés de compte auprès du CRÉDIT LYONNAIS et que ce n'est que le 6 septembre 2021, à la suite de l’ordonnance de renvoi de Monsieur [Y] devant le Tribunal Correctionnel, qu'elle a pu avoir accès au dossier pénal de manière déconfidentialisée, ce qui lui a permis de connaître officiellement les éléments lui permettant d'agir contre le CRÉDIT LYONNAIS. * * * Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 19 septembre 2024, le CRÉDIT LYONNAIS demande au Juge de la mise en état : - de déclarer les demandes de Madame [C] et de la compagnie AXA irrecevables - de les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure - de les condamner à lui payer la somme de 5 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens distraits au profit de son avocat. La banque oppose le délai de forclusion de 13 mois prévu à L 133-24 du Code Monétaire et Financier concernant les opérations effectuées par carte bancaire qui ont été effectuées entre avril 2010 et juillet 2016. Elle rappelle qu'elle n'était pas tenue de remettre les relevés de son compte à Madame [C] et qu'il suffit que les informations relatives aux opérations de paiement lui aient été fournies ou aient été mises à sa disposition ainsi que prévu