J.L.D., 2 juin 2025 — 25/02054
Texte intégral
COUR D'APPEL de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
N° RG 25/02054 - N° Portalis DB2H-W-B7J-22MU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 juin 2025 à
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Pauline BRAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 mai 2025 par PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 01 Juin 2025 reçue et enregistrée le 01 Juin 2025 à 14h14 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé , représentée par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [Z] en réalité [V] [H] [J]né le 15 Octobre 1990 à [Localité 1] (LIBYE) préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative présent, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l'incident est joint au fond ;
Me Geoffrey GOIRAND substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[V] [Z] en réalité [V] [H] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] le 19 mars 2023 assortie d’une interdiction de retour de 36 mois ;
Attendu que par décision en date du 30 mai 2025 notifiée le 30 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 01 Juin 2025 , reçue le 01 Juin 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETETION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEV2ES IN LIMINE LITIS
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
Le conseil de [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] soulève in limine litis dans ses conclusions écrites soutenues à l’audience l’irrégularité de la procèdure préalable à la rétention administrative en faisant valoir d’une part que [V] [Z] en réalité [V] [H] [J] a été maintenu en garde à vue pendant une durée excessive (5h30) en méconnaissance des conditions posées par l’article 62-2 du code de procédure pénale, et d’autre part, en ayant subi une atteinte substancielle à ses droits dès lors qu’il a sollicité à bénéficier d’un examen médical sans qu’il ne soit justfié dans la procédure la réalité de cet examen ;
- S’agissant de la durée de la garde à vue
Aux termes de l’article