Quatrième Chambre, 27 mai 2025 — 24/06016

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

Quatrième Chambre

N° RG 24/06016 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGZE

Minute Numéro :

Notifiée le :

1 Grosse et 1 Copie à

Me Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, vestiaire : 2379

Me Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, vestiaire : 1879

Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 917

Copie DOSSIER

ORDONNANCE SUR INCIDENT

Le 27 Mai 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [X] [N] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 11] (38) [Adresse 1] [Localité 4]

représentée par Maître Caroline GELLY de la SELARL CAROLINE GELLY, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 9] ET D’ILE DE FRANCE, société coopérative à capital variable, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par Maître Anne-Laure BOUVIER de la SARL ANNE-LAURE BOUVIER AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Philippe GOSSET de la SELARL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

BANCO BPI SA, société de droit portugais, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 6] [Localité 10], PORTUGAL

représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Marie-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Par actes en date des 24 avril et 21 mai 2024, Madame [N] a fait assigner la Caisse régionale de CRÉDIT AGRICOLE de [Localité 9] et d’Ile de France et la société portugaise BANCO BPI devant la présente juridiction. Madame [N] explique qu’en 2020, elle a effectué, après avoir été démarchée par la société SABARD CONSEILS, un investissement dans des places de parking en locatif pour un montant de 26 340,00 Euros. Les versements ont été effectués depuis son compte bancaire au CRÉDIT AGRICOLE à destination d’un compte bancaire dans les livres de BANCO BPI au nom de SABA PARK. Elle indique qu’en réalité, elle a été victime d’agissements frauduleux et que son épargne a été perdue. Elle estime que ces banques ont engagé leur responsabilité par divers manquements, à titre principal au titre de leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), et à titre subsidiaire, au titre de leur devoir général de vigilance, et elle sollicite leur condamnation in solidum à indemniser son préjudice matériel, moral et de jouissance. Subsidiairement elle invoque le non-respect par le CRÉDIT AGRICOLE de son obligation de remboursement des opérations de paiement non autorisées prévue aux articles L 133-17 et suivants du Code Monétaire et Financier. Le CRÉDIT AGRICOLE conclut au rejet des prétentions adverses. * * * Dans ses conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2024, la BANCO BPI demande au Juge de la mise en état : ∙ de juger que c’est la loi portugaise qui est applicable aux relations extracontractuelles ∙ de juger que l’action en responsabilité délictuelle de Madame [N] à son encontre est prescrite en application de la loi portugaise ∙ en conséquence, de déclarer les demandes de Madame [N] à son encontre irrecevables ∙ de débouter Madame [N] de ses demandes ∙ de la condamner à lui payer la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens. La BANCO BPI expose qu’en application des articles 4.1 et 15 du Règlement n° 864/200 du 11 juillet 2007 (« Règlement Rome II »), la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. Elle précise que la détermination de ce lieu se fait de manière similaire à la détermination de la juridiction compétente en application de l’article 7.2 du règlement Bruxelles I Bis. Elle soutient qu’en l’espèce, c’est la donc la loi portugaise qui est applicable aux relations extra-contractuelles entre elle-même et Madame Madame [N] dès lors que le dommage invoqué, l’appropriation indue des fonds, a eu lieu sur le compte bancaire ouvert au Portugal. Elle ajoute que le lieu où s’est produit le fait dommageable ne saurait se confondre avec le lieu du domicile où est localisé le patrimoine du demandeur. La BANCO BPI explique que l’article 15 du Règlement Rome II précise que cette loi s’applique au mode d’extinction des obligations ainsi qu’aux règles de prescription y compris les règles relatives au point de départ, à l’interruption et à la suspension d’un délai de prescription. Elle explique que l’action en responsabilité délictuelle de Madame M