J.L.D., 2 juin 2025 — 25/02029

Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON Tribunal judiciaire de Lyon Cabinet de [U] [P]

N°RG - JLD hospitalisation Mme [Z] [E] née le 21/11/1979

ORDONNANCE RELATIVE A UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D'ISOLEMENT POUR SEPT JOURS

rendue le 2 juin 2025 à

Par, [U] [P], Juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;

Vu la décision du juge du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 mai 2025 à 14h57 autorisant le maintien de la mesure d’isolement ayant débutée le 14 mai 2025 à 11h34 ;

Vu les pièces du dossier ; Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ;

Vu la saisine du juge par le Directeur du CH [Localité 3] de Dieu le 2 juin 2025, enregistrée le même jour à 12h05, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution de la patiente;

Vu l'avis du Ministère public ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Il résulte notamment de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique qu’une mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de 12 heures et qu’elle doit donner lieu à deux évaluations médicales par période de 24 heures.

En l'espèce, il est constaté que dans le cadre de son renouvellement exceptionnel, la mesure d'isolement a bien été renouvelée pour une durée maximale de 12 heures, sous réserve des périodes de nuit profonde, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales. Il est également relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement du 2 juin 2025 à compter de 9h04 prise par le Dr [G] [K], prescrivant le maintien de la mesure d'isolement, mentionne un état hypomaniaque avec des propos délirants, rendant nécessaire la poursuite de la mesure Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.

Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d'autoriser le maintien de celle-ci.

PAR CES MOTIFS

Autorisons le maintien de la mesure d'isolement concernant Mme [Z] [E] ;

Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

LE JUGE [U] [P]

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieupour notification à Mme [Z] [E] le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du Centre Hospitalier [Localité 3] de Dieu le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 2 juin 2025, Le Greffier,

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au mandataire judiciaire le 2 juin 2025, Le Greffier,