Service des référés, 2 juin 2025 — 25/52617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 25/52617 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7JSE
N° : 13
Assignation du : 20, 31 Mars, 08 Avril 2025 [1]
[1] 9 Copies certifiées conforme délivrées par LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEURS
Monsieur [N], [M] [Z] agissant tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de représentant légal de leurs enfants [K] et [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
Madame [W], [B] [D] épouse [Z] agissant tant en leur nom propre, qu’en leur qualité de représentant légal de leurs enfants [K] et [T] [Z] [Adresse 5] [Localité 8]
représentés par Me Elisabeth ATTIA, avocat au barreau de PARIS - #E0290
DEFENDERESSES
Madame [L] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - #D1445
S.A.R.L. AIRBNB FRANCE [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Me Yves ARDAILLOU, avocat au barreau de PARIS - #R0138
La CPAM de la Seine Saint Denis [Adresse 2] [Localité 7]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [C] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
représenté par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS - #D1445
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 20 et 31 mars 2025 et le 8 avril 2025, par lesquels M. et Mme [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs filles mineures [K] et [T] [Z], ont assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, Madame [P], la société Airbnb France, et la CPAM de Seine Saint-Denis aux fins de voir : - ordonner une expertise judiciaire médicale concernant M. [Z], - condamner in solidum Madame [P] et la société Airbnb France à leur payer les sommes provisionnelles de 4 755,12 € et 8 436 € à valoir sur l’indemnisation définitive de leurs préjudices, - condamner in solidum Madame [P] et la société Airbnb France à leur payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - ordonner l’exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute ;
Vu les observations à l'audience du 5 mai 2025, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par Mme et M. [P], représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - in limine litis, se déclarer incompétent au profit du juge des contentieux de la protection d’Antibes ou du tribunal judiciaire de Grasse, - subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes de Mme [Z] et de ses filles, - plus subsidiairement, débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, - juger recevable l’intervention volontaire de M. [P], - à titre infiniment subsidiaire, donner acte de ce qu'ils forment protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, et ramener à de plus justes proportions les demandes de provision, - condamner les époux [Z] à leur payer la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Airbnb France, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de : - déclarer irrecevables les demandes des époux [Z] à son encontre, pour défaut de qualité à agir, et la mettre hors de cause, - à titre subsidiaire, débouter les époux [Z] de leurs demandes à son encontre, - lui donner acte de ce qu'elle forme protestations et réserves sur la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - mettre les frais de l’expertise à la charge des époux [Z] ; - débouter les époux [Z] du surplus de leurs demandes, - les condamner à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine Saint-Denis n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.
Par note en délibéré à adresser avant le 16 mai 2025, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations sur la compétence du juge du lieu de l’exécution de la mesure, à savoir le lieu du domicile des demandeurs situé [Localité 8].
Par message RPVA du 12 mai 2025, le conseil des demandeurs a répondu que le tribunal compétent était le tribunal judiciaire de Paris en vertu de l’article 42 du code de procédure c