JEX cab 1, 2 juin 2025 — 25/80295
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
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N° RG 25/80295 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7ED3
N° MINUTE :
CE Me LAFOY CCC Me MEGHERBI CCC parties LRAR Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 02 juin 2025 DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DES ARCHICTECTES FRANÇAIS, assureur de Monsieur [T] et de la société [T] ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0474
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ADMPI RCS DE [Localité 5] 348 823 915 [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Valérie-Ann LAFOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0269
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lise JACOB, lors des débats et Madame Clémence CUVELIER, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 05 Mai 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement du 3 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur la société Groupama Loire Bretagne (Groupama), M. [T] et la société [T] et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français (la MAF), à verser à la société ADMPI la somme de 61.870,49 euros HT en réparation des désordres n°18, 75, 76 et 83 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société BCM Constructions sera tenue solidairement avec Groupama pour 80% de la réparation des préjudices, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 750 euros HT au titre du désordre n°22 ;Condamné in solidum la société Gouedard, M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 5.000 euros HT au titre du désordre n°81 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société Gouedard sera tenue pour 50% de la réparation du préjudice, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 50% ;Condamné in solidum M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 694 euros HT au titre des désordres n°48, 49, 50, 53 et 54 ;Condamné in solidum la société SVEG, M. [T], la société [T] et la MAF à verser à la société ADMPI la somme de 599,15 euros HT au titre du désordre n°66 ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société SVEG sera tenue pour 50% de la réparation du préjudice, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 50% ;Ordonné l’indexation de ces sommes sur l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour base d’indice en vigueur au mois de juillet 2017, rapporté à l’indice en vigueur au moment du paiement ;Condamné in solidum la société BCM Constructions, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et la MAF à payer à la société ADMPI une indemnité de 4.500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;Dit que dans les rapports entre les coobligés, la société BCM Constructions sera tenue pour 50% de cette somme, la société SVEG pour 20%, la société Gouedard pour 10%, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur Groupama, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et leur assureur la MAF aux entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et les frais de procédure de référé ;Dit que s’agissant des frais d’instance et des dépens, au titre de la contribution à la dette, la société BCM Constructions et Groupama seront tenues pour 50%, la société SVEG pour 20%, la société Gouedard pour 10%, et M. [T], la société [T] avec la MAF pour 20% ;Condamné in solidum la société BCM Constructions et son assureur Groupama, la société SVEG, la société Gouedard, M. [T], la société [T] et leur assureur la MAF à payer à la société ADMPI une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à la MAF par la société ADMPI le 12 avril 2024.
La société Groupama a remis à la société ADMPI, par courriers des 13 mai et 13 juin 2024, deux règlements (65.904,31 euros et 8.296,42 euros). La société BCM Constructions a réglé à son tour, le 18 septembre 2024, une somme de 22.043,25 euros, puis la société SVEG a réglé la somme de 10.753,91 euros le 3 décembre 2024.
Le 2 janvier 2025, la société ADMPI a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la MAF ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 20.488,16 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 7 janvier 2025.
Par acte du 7 février 2025 remis à personne morale, la MAF a fait assigner la société ADMPI devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle