Service des référés, 2 juin 2025 — 25/52772

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16]

N° RG 25/52772 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7LZQ

N°: 15

Assignation du : 16, 17 Avril 2025

EXPERTISE[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE

Madame [X] [P] [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Me Arsène MIABOULA, avocat au barreau de PARIS - #C2256

DEFENDEURS

La CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 5] [Localité 11]

non représentée

S.A. PACIFICA [Adresse 10] [Localité 8]

Monsieur [N] [S] [Adresse 6] [Localité 12]

représentés par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS - #J0133

DÉBATS

A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu les actes délivrés en date des 16 et 17 avril 2025, par lesquels Madame [X] [P] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Pacifica, Monsieur [Z] [E], et la CPAM du Val d'Oise aux fins de voir : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - condamner in solidum la société Pacifica et Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, - dire que cette provision sera prise en charge par la société Pacifica, - condamner la société Pacifica et Monsieur [Z] [E] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les observations à l'audience du 5 mai 2025, Madame [X] [P], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l'assignation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Pacifica et Monsieur [Z] [E], représentés par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - donner acte de ce qu'ils ne s'opposent pas à une mesure expertise judiciaire sous réserve de la mission qu'ils proposent, - fixer la provision à 8 000 €, - laisser les frais irrépétibles à la charge de chaque partie, - condamner Madame [P] aux dépens ;

Bien que régulièrement assignée, la CPAM du Val d'Oise n'a pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.

DISCUSSION

Sur la demande d'expertise

Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

L'application de ce texte n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Madame [X] [P] a été victime le 30 mars 2023, à [Localité 13], d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par Monsieur [Z] [E] et assuré par la société Pacifica.

A la suite de l'accident, Madame [X] [P] a présenté une douleur au pied droit/cheville/genou/hanche après une chute sur le flan droit, et une hernie discale. Une expertise médicale amiable non contradictoire a été organisée à la demande de la société Pacifica.

Le 15 juillet 2024, le médecin mandaté a conclu à une date de consolidation au 5 mars 2024, et a évalué le déficit fonctionnel permanent à un taux de 6% et les souffrances endurées à 3/7.

Madame [P] conteste les conclusions de cette expertise.

En l'état des moyens développés par les parties et au vu des pièces produites, justifiant d'un litige en germe sur l'indemnisation des préjudices corporels résultant de l'accident survenu le 30 mars 2023, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.

S'agissant de la mission confiée à l'expert, il sera rappelé d'une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l'expert et n'est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite " Dintilhac " ni la proposition de mission dite " ANADOC " n'ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s'y référer, pas plus qu'ils ne sont tenus d'utiliser les trames ou missions types qu'ils ont pu établir par le passé, s'agissant de simples outils d'aide à la décision et à la rédaction.

D'autre part, l'article 24