PCP JCP référé, 30 mai 2025 — 25/03040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 30/05/2025 à : Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée le : 30/05/2025 à : Maître Quentin VRILLIAUX
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé N° RG 25/03040 N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [E] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Quentin VRILLIAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #P0209
DÉFENDERESSE Société LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 avril 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 mai 2025 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 30 mai 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/03040 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 4]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2025, Madame [E] [J] a souscrit auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ÎLE-DE-FRANCE un prêt n°3947435 d'un montant de 168 000 euros remboursable au taux de 3,09 % en 240 mensualités de 939,31 euros destiné à financer l'acquisition d'un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, Madame [E] [J] a assigné en référé la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D'ÎLE-DE-FRANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la suspension du remboursement des échéances du prêt pendant 24 mois sans intérêt ni inscription au FICP et de statuer sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [E] [J] expose, au visa notamment des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, qu'immédiatement après son acquisition elle a entrepris des travaux de rénovation révélant la présence d'une très forte humidité l'empêchant d'aménager dans l'appartement et qu'elle est dans l'impossibilité de cumuler le remboursement du prêt et le paiement de son loyer dans l'attente d'obtenir la résolution de la vente.
À l'audience du 10 avril 2025, Madame [E] [J], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Assignée à personne morale, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D'ÎLE-DE-FRANCE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Elle a néanmoins adressé ses observations par courrier recommandé avec accusé de réception reçue au greffe le 7 avril 2025. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l'oralité des débats et le rejet des observations écrites de la défenderesse
Les article 761 et 817 du code de procédure civile prévoient que dans les matières relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection, la procédure est orale.
Il en résulte qu'à l'exception des dispositions de l'article 832 du code de procédure civile relatives à la demande de délais de paiement, les parties doivent comparaître pour présenter leurs demandes et observations oralement à l'audience et, qu'à défaut, leurs écrits ne peuvent qu'être rejetés.
En conséquence, le courrier adressé par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] D'ÎLE-DE-FRANCE avant l'audience et qui n'a pas été soutenu oralement à l'audience - la défenderesse n'ayant pas comparu - ne peut qu'être rejeté.
Sur la demande de suspension des échéances du crédit
L'article L.314-20 du code de la consommation prévoit que l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension.
L'article 1343-5 du code précité, quant à lui, dispose que le j