PCP JCP ACR fond, 28 mai 2025 — 25/00140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphanie HOCHART Me Stéphanie HOCHART

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 25/00140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W77

N° MINUTE : 12

JUGEMENT rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. RATP HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie HOCHART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L279

DÉFENDEUR Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne assisté de Me Christelle VERSCHAEVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00140 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W77

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un contrat de location daté du 1er mars 2022, la société la société RATP HABITAT a donné à bail à Monsieur [E] [K] [Y] un appartement situé [Adresse 3].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 14 février 2024 lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 24 décembre 2024, la société RATP HABITAT a fait assigner, Monsieur [E] [K] [Y] aux fins de voir, avec exécution provisoire : -constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail - ordonner l'expulsion de Monsieur [E] [K] [Y] désormais dénommé Monsieur [E] [G] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier s'il y a lieu , - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tels garde-meubles qu'il plaira au tribunal de désigner et en garantie de toutes sommes qui pourront être dues aux frais risques et périls de celui-ci et de qu'ils appartiendront, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la fin du bail jusqu'à la libération des lieux, remise des clés et état des lieux, au montant du loyer en cours outre les charges dues et condamner celui-ci à la payer, - condamner celui-ci à lui payer la somme de 2313.98 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par le preneur à la date du 1er décembre 2024 ainsi que 134,60 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 11 décembre 2024 et 24,66 € pour la saisine de la CCAPEX avec intérêts au taux légal, - la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l''audience du 10 mars 2025 il a été précisé que la dette locative a été soldée.

Monsieur [E] [K] [Y] désormais dénommé [E] [G] a revendiqué paiement par la bailleresse de 76 € à titre de pénalités décomptées et injustifiées. MOTIFS

La dette ayant été soldée, il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.

Au vu des pièces du dossier, la société RATP HABITAT doit être condamnée à payer à Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] la somme de 76 € à titre de pénalités indues.

Il n'y a pas matière à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] doit être condamné aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort. JUGE la demande recevable en la forme.

JUGE n'y plus y avoir lieu à statuer sur les demandes en acquisition de la clause résolutoire et subséquentes.

CONDAMNE RATP Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] la somme de 76 € à titre de pénalités indues

REJETTE toutes demandes autres, plus amples ou contraires.

CONDAMNE Monsieur [E] [K] [Y] devenu [E] [G] aux entiers dépens étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.

Ainsi fait et jugé, le 28 mai 2025.

La greffière, Le juge,