Service des référés, 2 juin 2025 — 25/52169
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
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N° RG 25/52169 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7L2V
N°: 4
Assignation du : 20, 21, 25 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 Copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR
Monsieur [B], [H], [L] [Y] [Adresse 4] [Adresse 23] [Localité 8]
représenté par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS - #D1250
DEFENDERESSES
Société AIR MAURITIUS LTD ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 18] [Adresse 19] ILE MAURICE et signification faite en son établissement secondaire [Adresse 5] [Localité 9]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS - #P0429
La Caisse Primaire D’assurance Maladie des Pyrenees Orientales [Adresse 24] [Localité 8]
non représentée
MUTUELLE GENERALE DE LA POLICE NATIONALE ayant le siège social [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 12] [Localité 14]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société XL INSURANCE COMPANY SE en sa succursale française [Adresse 7] [Adresse 25] [Localité 13]
représentée par Maître Fabrice PRADON du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS - #P0429
DÉBATS
A l’audience du 05 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu les actes délivrés en date des 20, 21 et 25 mars 2025, par lesquels Monsieur [B] [Y] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Air Mauritius, la Mutuelle Générale de la police nationale, et la CPAM des Pyrénées Orientales aux fins d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience du 5 mai 2025, Monsieur [B] [Y], représenté par son conseil, qui demande au juge des référés de : - ordonner une mission d'expertise judiciaire médicale, - rejeter les demandes de la société Air Mauritius et la société XL Insurance, - condamner la société Air Mauritius et la société XL Insurance à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l’intervention volontaire de la société XL Insurance ;
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience par la société Air Mauritius et la société XL Insurance, représentées par leur conseil, qui demandent au juge des référés de : - donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, - débouter le requérant du surplus de ses demandes ou, à titre subsidiaire, minorer le montant de l’article 700 du code de procédure civile ;
Bien que régulièrement assignées, la Mutuelle Générale de la police nationale et la CPAM des Pyrénées Orientales n'ont pas constitué avocat, de sorte que la décision sera en conséquence réputée contradictoire ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 2 juin 2025.
DISCUSSION
Sur l’intervention volontaire de la société XL Insurance
En application de l’article 329 du code de procédure civile de l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
Au cas présent, la société XL Insurance est l’assureur de la société Air Mauritius, de sorte que son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [B] [Y] a été victime le 6 avril 2023 d’une chute en sortant d’un avion de la compagnie Air Mauritius, assurée par la société XL Insurance.
A la suite de l'accident, Monsieur [B] [Y] a présenté des lésions à la tête et à la jambe, et a développé un hématome au cerveau consécutif