PCP JCP ACR référé, 28 mai 2025 — 24/04400

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [E] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuel COSSON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/04400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAX

N° MINUTE : 1

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004

DÉFENDERESSE Madame [E] [K], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pauline DE LASTEYRIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0013

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/04400 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4WAX

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un bail en date du 26 juillet 2022, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a donné en location à Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 4].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 octobre 2023 lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 11 avril 2024, la SA d'HLM ICF LA SABLIERE a fait assigner, en référé, Madame [E] [K] un logement situé [Adresse 5] aux fins de voir, avec rappel de l'exécution provisoire :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire ,

- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation.

-En conséquence ordonner l'expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de chef des lieux loués avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier s'il il y a lieu, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir et qu'elle courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai , elle sera liquidée et qu'il pourra à nouveau être fait droit,

-ordonner la séquestration et le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde meubles de son choix, en garantie des loyers et charges et indemnités d 'occupation dus, aux frais , risques et périls des expulsés,

-condamner celle-ci à lui payer à compter du 4 décembre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, majoré des charges à titre de provision au titre du local d'habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, ainsi que la somme de la somme de 2261,96 € au titre de provision avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure de payer,

-la somme de 650 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

A l'audience du 10 mars 2025, la requérante a actualisé sa créance à la somme de 8092,64 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus et s'est formellement opposée à l'octroi de tout délai.

En réplique, Madame [E] [K] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, offrant d'assurer le paiement le du loyer et de ses accessoires outre le versement d'une somme de 10 mensualités de 20 € et 26 € mensualités soldant la dette; suspendre les effets de la clause résolutoire .

A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes et entre autre dire que la clause résolutoire ne pourra reprendre ses effets qu'après mise en demeure de régler l'échéance et/ou le loyer courant, restée infructueuse pendant 15 jours.

La requérante a expressément réitéré ses demandes et oppositions. MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 4 octobre 2023.

L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 7] dans les délais requis par le législateur, soit le 15 avril 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charges

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [E] [K] à payer, en deniers ou quittances, à la SA d'HLM ICF LA SABLIERE la somme provisionnelle de 8092,64 € représentant la dette locative mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences. Il n'apparaît pas sérieusement contestab