PCP JCP ACR référé, 28 mai 2025 — 24/11108
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [P] [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Avner DOUKHAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6B
N° MINUTE : 3
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 mai 2025
DEMANDERESSE Madame [M] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Avner DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1026
DÉFENDEUR Monsieur [P] [K], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6B
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d'un bail en date du 19 mars 2024, Madame [M] [L] a donné en location à Monsieur [P] [K] un logement situé [Adresse 3] .
Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 12 juin 2024 lequel est demeuré infructueux.
C'est dans ces conditions que par acte en date du 26 novembre 2024, Madame [M] [L] a fait assigner, en référé, Monsieur [P] [K] un logement situé [Adresse 3] aux fins de voir :
À titre principal : constater l'acquisition de la clause résolutoire
À titre subsidiaire : prononcer la résiliation du bail d'habitation.
En tout état de cause : prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de celui-ci , sans délai, ainsi que de tous occupants de chef des lieux loué situés [Adresse 3], avec suppression de tout délai et avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier s'il il y a lieu, -ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux de la partie requise dans tel garde-meubles de son choix ou dans tel autre lieu au choix du requérant, et en garantie de toute somme qui pourra être due, -condamner celui-ci à lui payer les sommes suivantes : ∙10 672,32 € au titre du solde des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal. ∙1050 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation mensuelle charges comprises, ∙1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Assigné en l'étude de Maître [O] [N], commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [P] [K] n'a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
1. Sur la recevabilité de la demande
La CCAPEX a été saisie le 17 juin à 2024.
L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 23 août 2024. Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11108 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6B
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
2. Sur la demande en paiement de loyers et charges
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [K] à payer à Madame [M] [L] la somme de 10 672,32 € représentant la dette locative arrêtée au mois de novembre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences
Il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivré le 12 juin 2024.
Les loyers n'ayant pas été payés , il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans un délai de 6 semaines, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 25 juillet 2024.
En conséquence, il convient d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [K] du logement situé [Adresse 3], en les formes légales, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volonta