PCP JCP ACR fond, 28 mai 2025 — 24/11293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [N] [J] [M] [J]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christine GALLON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFY

N° MINUTE : 6

JUGEMENT rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE S.A.S. FONCIERE CRONOS représentée par son mandataire la Société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0431

DÉFENDEURS Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [M] [J], demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SFY

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un contrat de location en date du 4 juillet 2003, la société Les Résidences de la Région Parisienne aux droits de laquelle vient l’OGIF, nouvellement dénommé IN'LI aux droits de laquelle la société FONCIERE CRONOS, représentée par son mandataire la société IN’LI PROPERTY MANAGEMENT a donné à bail à Madame [M] [J] et Monsieur [N] [J] un appartement situé [Adresse 1].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 24 septembre 2024 lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 3 décembre 2024, la société FONCIERE CRONOS a fait assigner, Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] aux fins de voir, avec exécution provisoire de droit: - déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire et la résiliation du bail : - ordonner l'expulsion de ceux -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin est l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier , - condamner solidairement ceux-ci à lui payer: ∙ la somme de 7421,21 € au titre des loyers et charges impayés au mois de novembre 2024 inclus ainsi qu'au montant du loyer échus à la date de la décision , ∙ une indemnité d'occupation et ce, jusqu'à leur départ effectif des lieux loués , une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, ∙ la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

La requérante a actualisé sa créance à la somme de 12 220,64 €.

Assignés en l'étude de Maître [O] [L], Commissaire de justice à [Localité 4], Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] n'ont ni comparu ni mandaté personne pour les représenter. MOTIFS

Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas , il est néanmoins statué sur le fond.Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable , régulière et bien fondée.

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 26 septembre 2024.

L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 5 décembre 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charges

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [N] [J] et Madame [M] [J] à payer à la société FONCIERE CRONOS la somme de 7421,21€ représentant la dette locative mois de novembre 2024 inclus.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences Il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990, ainsi que mention de la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement leur a été délivrée le 24 septembre 2024. Les loyers n'ayant pas été payés, il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 25 novembre 2024.

Au vu des pièces du dossier, il convie