Charges de copropriété, 15 mai 2025 — 23/01973
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me FRANCESCHI
Copies certifiées conformes délivrées le: à Me FISCHER
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Charges de copropriété
N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O7
N° MINUTE :
Assignation du : 08 Février 2023
JUGEMENT rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société OPTIMMO GESTION, SARL, représenté par son représentant légal en exercice domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Maître Franck FISCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0750
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [P] [Adresse 10] [Localité 9]
Représenté par Maître Catherine FRANCESCHI de la SELEURL FRANCESCHI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1525
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O7
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Antoinette LE GALL, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Line-Joyce GUY, Greffière, lors des débats, et de Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 15 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
*** EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [P] est propriétaire dans l’immeuble situé [Adresse 4] du lot n°1 décrit comme suit au règlement de copropriété : “Au rez-de-chaussée, une boutique, café-tabac donnant sur la [Adresse 13] et la [Adresse 14], formant : - une boutique, arrière boutique et quatre pièces d’une superficie totale de cent vingt mètres carrés trente-six décimètres carrés. Au sous-sol : trois caves d’une superficie totale de quatre-vingt-trois mètres carrés soixante-quatre décimètres carrés et les cent un/millièmes des parties communes 101/1.000”.
Il est également propriétaire, dans l’immeuble, du lot n°6 soit un appartement et les 20 millièmes des parties communes.
L’article 9 du règlement de copropriété “Répartition des charges communes” prévoit que : “Les charges communes sont réparties entre tous les copropriétaires au prorata des millièmes affectés à chaque lot tels que ces millièmes sont indiqués à l’article 2. (...) En outre, les propriétaires des lots n° 1, 2, 3, 43 et 44 ne participeront pas dans les dépenses de peinture, éventuellement de tapis et de lessivage à faire aux escaliers et couloirs des étages de l’immeuble”.
L’assemblée générale du 10 septembre 2020 a approuvé, à la résolution n°17, la réalisation de travaux de réfection de la cage d’escalier, suivant projet de M. [Y] joint à la convocation pour un budget maximum de 200.000 euros TTC, le coût global étant réparti entre les copropriétaires selon la clé de répartition des charges générales et financé selon des appels de provisions des 1er novembre 2020, 1er janvier, 1er mars, 1er mai et 1er juillet 2021.
À ce titre, les cinq appels de fonds ont été adressés à M. [P] pour un montant total chacun de 5.420 euros, réparti à hauteur de 4.524,36 euros pour la boutique (lot n°1) et de 895,91 euros pour l’appartement (lot n°6). Décision du 15 Mai 2025 Charges de copropriété N° RG 23/01973 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY5O7
M. [P] a contesté, le 30 novembre 2020, la demande au titre de la réfection de la cage d’escalier et a considéré qu’il devait y participer à concurrence de 3.000 euros. Le syndic, par courrier du 6 janvier 2021, a répondu “qu’à défaut de clés de répartition différentes, nous ne pouvons qu’appliquer les clés de répartitions prévues au règlement de copropriété”
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 6] à Paris 7ème, représenté par son syndic la société Optimmo Gestion, a assigné, devant ce tribunal, M. [Z] [P] en paiement de la somme de 8.590,30 euros au titre des travaux et frais impayés du 16 septembre 2020 au 23 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation de ceux-ci, outre la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les dispositions de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, Vu les dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil, Vu les dispositions des articles 696, 699 et 700 du code de procéd