Service des référés, 2 juin 2025 — 25/50034
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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N° RG 25/50034 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QQJ
N° : 5
Assignation du : 23 Décembre 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2025
par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS - #C1272
DEFENDERESSE
La S.A.S. IDF BIKE, siège social: [Adresse 2] [Localité 5]
lieux loués: [Adresse 4] [Localité 5]
représentée par Maître Nicolas ABED-DELMAS, avocat au barreau de PARIS - #A0768
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant contrat de location du 1er février 2021, l’établissement public [Localité 7] HABITAT-OPH a donné à loyer à la SAS IDF BIKE un local commercial, sis [Adresse 4] à [Localité 1], ainsi désigné : un local commercial, au rez-de-chaussée destiné à être affecté à un usage commercial, un sous-sol avec accès direct. Le tout d’une surface indicative de 212,36 m².
Le loyer a été fixé à l’origine à la somme annuelle de 24.000 euros, en principal, plus les charges, payable trimestriellement, en quatre termes égaux aux trimestres civils ordinaires et à terme à échoir.
Depuis plusieurs trimestres, la SAS IDF BIKE a cessé de régler régulièrement ses loyers et provisions sur charges.
Suivant exploit des 25 juillet et 1er août 2024 régularisé par la SCP LAUDE DESSARD, commissaires de justice à Paris, un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 31.996,85 euros, correspondant aux loyers et charges impayés, incluant les frais du commandement, a été signifié à la SAS IDF BIKE à l’adresse des lieux loué et à son siège social. Le preneur n’a pas régularisé sa situation dans le délai d’un mois. Aucun créancier n’est inscrit sur le fonds de commerce en l’absence d’immatriculation de l’établissement secondaire.
Par assignation en référé du 23 décembre 2024, l’établissement public PARIS HABITAT-OPH demande au Président du tribunal judiciaire de Paris de:
CONSTATER que le Preneur n’a pas réglé à [Localité 7] HABITAT-OPH ses loyers et charges dans le délai prescrit ;
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges locatives ;
EN CONSÉQUENCE :
ORDONNER, l’expulsion de la Société IDF BIKE ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux donnés à bail, avec au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance jusqu’au départ définitif ;
DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des Procédures civiles d’Exécution ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société IDF BIKE au paiement de la somme de 31.443,20 Euros suivant décompte arrêté au terme du 4ème trimestre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux sur titres des avances de la BANQUE De FRANCE majoré de deux points à compter du 25 juillet 2024, date du commandement de payer ;
AUTORISER [Localité 7] HABITAT-OPH à conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité contractuelle et provisionnelle de résiliation anticipée du bail, en application des articles 3.9.2 et 8.3 du contrat de bail ;
CONDAMNER à titre provisionnel la Société IDF BIKE à une indemnité mensuelle d’occupation égale au « montant du dernier loyer trimestriel dû en vertu du présent bail, majoré de vingt pour cent (50%) outre les accessoires du loyer », en application de l’alinéa 5 de l’article « 8.4. INDEMNITE D’OCCUPATION » qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de janvier 2025, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
CONDAMNER la Société IDF BIKE à payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNER la Société IDF BIKE aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation, des frais de levée des états d’inscriptions et d’extrait KBIS.
A l’audience du 24 avril 2025, les parties se sont mises d’accord sur un règlement de la dette sur 36 mois.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions de la défenderesse.
L’affaire a été mise en délivbéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire