PCP JCP ACR fond, 28 mai 2025 — 24/11298

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [S] [C]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Catherine HENNEQUIN

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGP

N° MINUTE : 8

JUGEMENT rendu le 28 mai 2025

DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE Madame [S] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 mai 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 28 mai 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11298 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SGP

FAITS ET PROCEDURE

Aux termes d'un bail en date du 13 décembre 2021, la RIVP a donné en location à Madame [S] [C] un logement situé [Adresse 3].

Les loyers n'ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 3 septembre 2024 lequel est demeuré infructueux.

C'est dans ces conditions que par acte en date du 4 décembre 2024, La REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] dénommée la RIVP a fait assigner Madame [S] [C] aux fins de voir, avec rappel de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement à intervenir :

A titre principal : -constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence résiliation de plein droit du bail d'habitation

A titre subsidiaire : -prononcer la résiliation du bail d'habitation

En tout état de cause : -ordonner l'expulsion de celle-ci ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués avec l'assistance d'un serrurier d'un représentant des forces de l'ordre s'il échet, -condamner celle-ci à lui payer la somme de 2272,82 € représentant l'arriéré des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure ainsi qu'une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui ont été du si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète effective des lieux loués en ce la remise des clés. -la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La requérante a actualisé sa créance à la somme de 2130,68 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus.

En réplique, Madame [S] [C] a fait part de son souhait de demeurer dans les lieux, d'assurer le paiement du loyer et de ses accessoires outre le versement d'une somme de 61 € jusqu'à apurement de la dette MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande

La CCAPEX a été saisie le 5 septembre 2024.

L'assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 4] dans les délais requis par le législateur, soit le 4 décembre 2024. En conséquence, la demande est recevable en la forme.

2. Sur la demande en paiement de loyers et charges

Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2°, du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, la requérante fait la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties, le commandement de payer et le décompte de la créance.

En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Madame [S] [C] à payer à la RIVP la somme de 2130,68 € représentant la dette locative au mois de février 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur la clause résolutoire et ses conséquences Il n'apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.

Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l'article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 3 septembre 2024.

Les loyers n'ayant pas été payés , il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 3 novembre 2024.

Au vu des pièces du dossier, il convient d'autoriser Madame [S] [C] à s'acquitter de leur dette à raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 61 € et la dernière correspondant au solde de la dette étant précisé que chaque ve