2ème chambre 2ème section, 2 juin 2025 — 23/10312

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème chambre 2ème section

Texte intégral

Décision du 02 Juin 2025 2ème chambre civile N° RG 23/10312 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2QES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes:

2ème chambre civile N° RG 23/10312 N° Portalis 352J-W-B7H-C2QES

N° MINUTE :

Assignation du : 08 Août 2023

JUGEMENT rendu le 02 Juin 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. TOWA FRANCE [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Nicolas SCHBATH de la SELAS CABINET SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0177

DÉFENDEURS

Madame [O] [R] [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [X] [R] [Adresse 2] [Localité 9]

Madame [C] [A] [Adresse 3] [Localité 8]

tous trois représentés par Maître Christophe LEVY-DIERES de la SELARLU ARGONE , avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0135

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Mai 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 29 mai 2025 par mise à disposition au greffe ; Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Le 25 juillet 2023, [O] [R], [X] [R] et [C] [A] (l’indivision [I]) a confié à l'agence R3Invest un mandat de vente pour une durée de 6 mois renouvelable, au prix de 4.590.000 euros (commission comprise) d’un immeuble constitué de 16 appartements du rez-de-chaussée au 5ème étage sis [Adresse 7] à [Localité 13], d’une surface totale de plus de 640m2, les biens vendus étant en l’état d’occupation.

La SAS TOWA France (le groupe TOWA) ayant pour activité l’acquisition, la détention, la location et la gestion d’actifs immobiliers, a adressé, le 19 juillet 2023, après visite des biens immobiliers, une offre d’achat à [S] [E], gérante de R3Invest, au prix de 3.720.000 euros sans condition suspensive de financement. Le courrier précisait, en haut de la page 2, que l’offre, valable jusqu’au 23 juillet 2023, « serait définitive après un audit satisfaisant des pièces usuelles (baux, DDT, origine de propriété, etc.) d’une durée maximale de 3 semaines, et une visite des appartements occupés ».

Par courrier daté du 25 juillet 2025 adressé à l’attention du groupe TOWA, l’indivision [I] formait une contre-proposition au prix de 3.900.000 euros net vendeur, les honoraires pour R3Invest étant de 90.000 euros à la charge de l’acquéreur. Le courrier précisait « Nous reprenons vos conditions : un audit satisfaisant des pièces usuelles (baux, DDT, origine de propriété, etc.) d’une durée maximale de 3 semaines, et une visite des appartements occupés vous permettra de confirmer l’acceptation de cette contre proposition ». Ce courrier était adressé en pièce jointe par courriel du 25 juillet 2027, à 18h27, par [S] [E] de l'agence R3Invest au groupe TOWA. [S] [E] mentionnait: « Vous trouverez ci-joint la contre-proposition de mes clients. Cette proposition est valable jusqu’au 27 juillet inclus. »

Par courriel adressé le 26 juillet 2023 à 15h42 par [L] [U] du groupe TOWA à [S] [E] de l’agence R3Invest, la contre-proposition était acceptée.

Par courriel adressé le 26 juillet 2023 à 20h08 à [L] [U], [S] [E] manifestait son incompréhension de recevoir une acceptation de la contre-proposition le jour même à 15h42 alors qu’elle estimait qu’elle l’avait appelé par téléphone à 15h37 pour lui annoncer que les vendeurs retiraient leur contre-proposition faite la veille, indiquant « Je vous contacte et vous explique que l’offre est retirée et vous profitez de la conversation pour accepter l’offre ».

Par courrier recommandé du 31 juillet 2023, dont copie a été transmise à l’indivision [I], le conseil du groupe TOWA a indiqué à [S] [E] qu’il est mandaté pour procéder à la réalisation forcée de la vente et qu’il fait défense à ses mandants de réaliser un quelconque acte de disposition sur le bien, exposant que le groupe TOWA a accepté en moins de 24 h et sans aucune réserve la contre-proposition formée par les indivisaires, que la vente est parfaite et qu’il est étonnant que dans la même journée sa cliente ait appris, malgré leur engagement, que les vendeurs auraient accepté la proposition d’une offre concurrente.

Par actes des 08 et 09 août 2023, la SAS GROUP TOWA FRANCE (le groupe TOWA) a assigné [O] [R], [X] [R] et [C] [A] (l’indivision [I]) devant le tribunal judiciaire de Paris à l’audience du 06 novembre 2023 aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 sept