TECH SEC. SOC: HM, 27 mai 2025 — 25/01234

Se déclare incompétent Cour de cassation — TECH SEC. SOC: HM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 3] 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 25/01234 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6GP4 Date du Recours : 20 mars 2025 Objet du Recours :conteste rejet cmi stationnement au 30/04/2024 rapo implicite saisi le 10/01/2025 (ar mdph du 20/01/2025) décision initiale du 14/11/2024 n° de dossier : 298181 Code recours : 88S

N° minute: 25/02323

DEMANDEURS Aucune [G] [P]

rep légal : M. [W] [P] ([Localité 12]), rep légal : Mme [M] [P] ([Localité 11]) Organisme [10] [Adresse 5] [Localité 2]

DEFENDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Localité 1]

ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATERIELLE (Compétence Tribunal administratif)

Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale : I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […] II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l’espèce, par requête en date du 20 mars 2025, monsieur [W] [P] et madame [M] [P] représentants légaux de leur fils mineur [G] [P] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le [7] relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention Stationnement.

S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent.

Par courrier en date du 31 mars 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant en qualité de juge de la mise en état,

DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par monsieur [W] [P] et madame [M] [P] le 20 mars 2025 à l’encontre du [7] ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A [Localité 9], le 27 Mai 2025 La Présidente

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