GNAL SEC SOC: CPAM, 22 mai 2025 — 20/03071

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 3] 04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02338 du 22 Mai 2025

Numéro de recours: N° RG 20/03071 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGKU

AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A. [11] [Adresse 6] [Localité 2] non comparante, ni représentée

C/ DEFENDERESSE Organisme [9] [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience de mise en état du 22 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE

Par courrier réceptionné au greffe le 11 décembre 2020, la S.A. [11] a saisi le Tribunal pour contester la décision de la Commission de recours amiable de la [7] ROUBAIX [1]TOURCOING, en date du 10 septembre 2020 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail du 19 février 2020 de son salarié [M] [Y].

Par un mail en date du 19 mai 2025 la S.A. [11] déclare se désister de cette instance. La S.A. [11] régulièrement convoqué à l’audience n’est ni présent, ni représenté.

MOTIFS

Le désistement écrit du demandeur à l’instance, parvenu avant l’audience, a immédiatement produit son effet extinctif.

Il convient de donner acte à la S.A. [11] de son désistement d’instance, et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement contradictoire :

VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DONNE ACTE à la S.A. [11] de son désistement d’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

LAISSE les dépens à la charge de la S.A. [11].

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE