GNAL SEC SOC : SSI, 24 avril 2025 — 24/00823

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01772 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 24/00823 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4RB6

AFFAIRE : DEMANDERESSE

Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] Représenté par la SELARL BREU AUBRUN GOMBERT ET ASSOCIES avocats au barreau d’Aix en Provence non comparante, ni représentée

c/ DEFENDEUR

Monsieur [N] [M] né le 07 Août 1966 à [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant

DÉBATS : À l'audience publique du 24 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente

Assesseurs : GIRAUD Sébastien MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 07 février 2024, [N] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de former opposition à la contrainte décernée le 07 décembre 2023 par le directeur de l’URSSAF [8] d’un montant de 6 800 € et signifiée par acte d’huissier du 18 décembre 2023 au titre des cotisations et majorations pour le 4ème trimestre 2020, les 1er et 2ème trimestres 2021, les mois de mars et septembre 2020.

A l’audience du 14 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi contradictoire à l’audience du 24 février 2025.

A cette date, l’[10] – représentée par une avocate – soulève l’irrecevabilité de l’opposition pour forclusion.

Bien qu’avisé de la date d’audience lors de sa comparution le 14 novembre 2024, [N] [M] n’est ni présent, ni représenté et n’a sollicité aucune dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.

****

En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 18 décembre 2023.

Le délai réglementaire de 15 jours pour former opposition commençait par conséquent à courir à compter de cette date.

L’opposition a été formée par lettre recommandée expédiée le 07 février 2024, soit après le délai de 15 jours susmentionné.

Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par [N] [M] sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

L’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens seront laissés à la charge de [N] [M], qui su