CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2025 — 24/00135

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

MINUTE N°

du 20 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00135 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2IH 88E

Objet du recours : Contestation refus de prise en charge transport Domicile / Hôpital Necker ([Localité 5]) - NIR : [Numéro identifiant 1] - CMRA du 07/11/2023 - Rejet explicite -

DEMANDEUR

Mme [L] [U], en qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [O] Non comparante, ni représentée

DEFENDEUR

[2] Représentée par Madame [R] [M], munie d’un pouvoir

Pièces délivrées :

[4] le

CCC le

JUGEMENT DE CADUCITE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Monsieur Christophe NYS, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

Vu l’article 468 du Code de procédure civile,

LE TRIBUNAL

Vu le recours formé par Mme [L] [U], agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur [P] [O], contestant la décision de la [3] ;

Attendu que le demandeur régulièrement convoqué à l’audience du 20 Mai 2025, ne comparaît pas et n’a pas fait connaître avant l’audience de motif légitime justifiant son absence ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 468 du Code de procédure civile, le recours de Mme [L] [U], représentante légale de son enfant mineur [P] [O], sera déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS :

Déclare caduc le recours de Mme [L] [U], représentante légale de son enfant mineur [P] [O], formé en date du 07 février 2024 ;

Dit que la déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.

Prononcé à l'audience publique du 20 Mai 2025, par Madame Guénaëlle BOSCHER, assistée de Madame Rozenn LE CHAMPION, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE