CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025 — 23/00603
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00603 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KOOE
88B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7] (ANCIENNEMENT [12])
C/
Société [5]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] (ANCIENNEMENT [12]) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Mélanie VOISINE, avocate au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
Société [5] [Adresse 10] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par son gérant, Monsieur [P] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort
******** EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a régularisé 5 déclarations uniques et simplifiées des cotisations sociales auprès du [8] ([9]), organe de [12], devenu [7], regroupant les organismes de sécurité sociale dans le domaine de l’emploi des artistes et techniciens du spectacle, pour l’emploi de Madame [R] [B] en qualité d’artiste chorégraphique pour 5 journées de travail au cours de la période allant du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020. Suivant courrier du 18 novembre 2022, le [9] a adressé à la société [5] un avis de sommes à payer au titre des cotisations et contributions sociales afférentes aux prestations du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020 pour un montant de 656,28 euros, comprenant 582,88 euros de cotisations sociales et fiscales et 73,40 euros de majorations. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2023, le [9] a mis en demeure la société [5] de procéder au règlement des cotisations dues pour la période d’emploi du 7 janvier 2020 au 10 mars 2020, pour un montant global de 656,28 euros. En l’absence de règlement et de contestation de la mise en demeure, une contrainte, datée du 15 juin 2023, a été signifiée le 26 juin 2023 par la directrice du [9] à la société [5], pour un montant total de 656,28 euros, comprenant 582,88 euros de cotisations sociales et fiscales et 73,40 euros de majorations de retard. Par requête déposée au greffe de la juridiction le 7 juillet 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une opposition à contrainte. Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, [7], régulièrement représenté, soutenant oralement ses conclusions du 19 février 2025, prie le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Confirmer la contrainte dûment notifiée ;Condamner la société [5] à payer la somme de 656,28 euros à [7], correspondant au montant de la contrainte et des majorations de retard dues au titre des cotisations et contributions sociales afférentes à la période d’emploi allant du 7 janvier au 10 mars 2020 de Mme [B] ;Condamner la société [5] à verser à [7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la société [5] au paiement des entiers dépens :Débouter la société [5] de sa demande de condamner [7] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’appui de ses prétentions, l’organisme expose principalement que les déclarations ont été réceptionnées le 19/3/2020, soit postérieurement aux problèmes informatiques allégués. Elle affirme que la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF dont se prévaut la société [5] est insuffisant, puisqu’il ne porte que sur une des 8 journées travaillées par Mme [L]
En réplique, la société [5], se référant expressément aux termes de ses conclusions n° 2 en date du 15 mars 2025, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : Dire la procédure de recouvrement injustifiée ;Annuler la contrainte notifiée ;Condamner [6] à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens.A l’appui de son recours, la société fait essentiellement valoir qu’elle a rempli un dossier en ligne auprès du [9] mais que le site internet de l’organisme a rencontré des problèmes de sorte que la démarche n’a pas pu aboutir. Elle indique avoir joint plusieurs fois le [9] mais qu’elle a finalement choisi d’embaucher Mme [B] en tant que salariée. Elle soutient que c’est la signature par toutes les parties du contrat édité par le [9] qui concrétise la démarche mais qu’en l’occurrence, les contrats fournis par le [9] ne sont pas signés, de sorte que les sommes réclamées par [11] sont dénuées de fondement. La société affirme enfin être étonnée de cette contrainte qui intervient 4 ans après la pé