CTX PROTECTION SOCIALE, 27 mai 2025 — 23/00202
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 27 Mai 2025
AFFAIRE N° RG 23/00202 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KIFT
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[7]
C/
SAS [4]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
[7] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Madame [U] [K], munie d’un pouvoir
PARTIE DEFENDERESSE :
SAS [4] [Adresse 1] [Localité 2] Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Dominique COUTURIER Assesseur : Monsieur David BUISSET, asesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 27 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : rendu par défaut et en dernier ressort
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Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1 mars 2023, la société SAS [4] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Bretagne le 13 février 2023, et signifiée le 16 février 2023, pour le paiement de la somme de 18 699,62 € correspondant à des cotisations impayées de décembre 2021 à octobre 2022.
Le gérant expliquait avoir rencontré des difficultés avec son nouveau comptable et rechercher une solution amiable.
A l’audience du 25 mars 2025, l’[6] est intervenue et a confirmé ses conclusions écrites du 7 mars 2025, relatives à la mise en place à compter du 4 octobre 2023 d’un échéancier applicable du 5 novembre 2023 au 5 novembre 2026, et demande au tribunal de : - déclarer le recours recevable mais mal fondé, - débouter la société de ses demandes, - la condamner à payer la somme de 2 380,46 € représentant le solde de la contrainte suite à la mise en place d’un échéancier actuellement respecté (soit 885 € de cotisations, 857 € de majorations de retard et 565,62 € de pénalités), assorti des frais de signification de 72,84 €, - la condamner aux dépens.
La SAS [4], informée de la date d’audience par courrier du 11 février 2025, n’est ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En présence d'une procédure régulière en la forme, la caisse produit la mise en demeure du 30 novembre 2012 correspondant à la contrainte ainsi que son avis de réception et justifie en détail dans ses écritures du calcul des sommes restant dues par la société SAS [4].
Alors que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est orale et qu'en principe seul ce qui est exposé oralement à l'audience peut être pris en compte, la société débitrice n'a pas comparu devant le tribunal, en réponse aux conclusions de la caisse, ni saisi le tribunal d'aucun moyen nouveau sérieux et pertinent à l'appui de son opposition, et ce, alors même qu'il lui appartenait, en tant qu'opposant, de comparaître devant la juridiction afin de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
En conséquence, la contrainte sera validée à hauteur de la somme actualisée, que l'assuré sera condamné à payer, ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement de défaut, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au secrétariat de la juridiction,
DECLARE le recours de la société SAS [4] recevable mais mal fondé,
CONDAMNE la société SAS [4] à payer à l’[6], la somme de 2 380,46 € représentant le solde de la contrainte suite à la mise en place d’un échéancier actuellement respecté (soit 885 € de cotisations, 857 € de majorations de retard et 565,62 € de pénalités), assorti des frais de signification de 72,84 €,
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en application des dispositions de l’article R 133-3 alinéa 4 du Code de la sécurité sociale,
CONDAMNE la société SAS [4] aux dépens.
La greffière Le Président