CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025 — 24/00283

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00283 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K42I

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[F] [E]

C/

[Adresse 9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [E] [Adresse 3] [Localité 1] Comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [G] [D], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER, Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L218.1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

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EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant formulaire réceptionné le 20 mars 2023, Madame [F] [E] a déposé auprès de la [12] une première demande, aux termes de laquelle elle sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « invalidité » et mention « stationnement ». Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la [12] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH. Suivant décision du 3 octobre 2023, notifiée par courrier du même jour, la [6] ([5]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation. Par courrier non daté reçu par la [8] le 20 octobre 2023, Madame [E] a formé un recours gracieux contre cette décision. Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Madame [E], suivant décision du 9 janvier 2024 notifiée le même jour. Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 5 mars 2024, Madame [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025. Madame [F] [E], comparant en personne, soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 9 janvier 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et de lui accorder le bénéfice de cette prestation. Elle expose qu’elle souffre depuis 2015 de la maladie de [H] pour laquelle elle est traitée par injection tous les 15 jours, qui génèrent des effets secondaires (douleurs articulaires). Elle ajoute qu’elle souffre de fibromyalgie depuis 2024 et qu’elle est suivie par un médecin spécialiste de la douleur. Elle travaille à domicile à raison de 8 heures par semaine mais est incapable de travailler davantage. Elle avait un emploi d’aide à la personne avant de tomber malade. En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] prie quant à elle le tribunal de : - confirmer la décision de la [5] du 9 janvier 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [F] [E], - rejeter toutes les demandes, fins de Madame [E].

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur la demande d’AAH : En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la sécurité sociale, pour prétendre à l'AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande : - soit un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80 %, - soit un taux d'incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Aux termes de l'article D. 821-1-2 du même code "Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée