JLD, 2 juin 2025 — 25/04586
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04586 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LULF Minute n° 25/00361
PROCÉDURE DE RECONDUITE À
LA FRONTIÈRE ORDONNANCE statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 02 Juin 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 2]-Atlantique en date du 13 juillet 2022, notifié à M. [P] [W] le 13 juillet 2022 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet [Localité 2]-Atlantique en date du 28 mai 2025 notifié à M. [P] [W] le 28 mai 2025 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [P] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de LE PREFET DE LA LOIRE ATLANTIQUE en date du 31 mai 2025, reçue le 31 mai 2025 à 19h50 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [W] né le 26 Février 1990 à [Localité 3] TUNISIE de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Omer GONULTAS, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En présence de M. [B] [S], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de [Localité 4], qui prête serment conformément à la loi ;
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que LE PREFET DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Omer GONULTAS en ses observations.
M. [P] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 mai 2025 à 17h30 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur le recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l'article 446-1 du Code de procédure civile « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. » Il est constant qu’un recours a été entrepris le 30/05/2025 concernant l'arrêté préfectoral portant placement en rétention administrative de Monsieur [P] [W] et que trois cases ont été cochées (incompétence de l'auteur de l'acte, défaut d'examen complet et approfondi de la situation du requérant, erreur d'appréciation sur l'opportunité de la mesure).
Toutefois, le conseil de l’intéressé a indiqué à l’audience de ce jour se désister de l’ensemble des moyens soulevés.
II - Sur la procédure
- Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
• Sur le moyen tiré du défaut de mention d’habilitation de l’agent de police judiciaire ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées :
Le conseil de Monsieur [P] [W] fait valoir que la mention d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées est absence.
Il résulte des dispositions de l'article R. 40-38-7 du code de procédure pénale que peuvent seuls avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles 40-38-2 et R. 40-38-3 du même code :
« 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés