CTX PROTECTION SOCIALE, 30 mai 2025 — 24/00496

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00496 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LASB

88M

JUGEMENT

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

[Adresse 9]

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [H] [R] [Adresse 4] [Localité 1] Comparante à l’audience

PARTIE DEFENDERESSE :

[10] [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Madame [F] [U], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à juge unique conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort

******** EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant formulaire réceptionné le 22 mars 2023, Madame [H] [R] a déposé auprès de la [12] une première demande, aux termes de laquelle elle sollicitait le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et du complément de ressources ainsi que l’attribution d’une carte mobilité inclusion CMI, mention « invalidité » et mention « stationnement ». Après examen de la demande, l’équipe d’évaluation pluridisciplinaire de la [12] a conclu à un taux d’incapacité compris entre 50 % et 80 %, sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Elle a en conséquence proposé un refus de l’AAH. Suivant décision du 3 octobre 2023, notifiée par courrier du même jour, la [6] ([5]) a entériné les propositions de l’équipe d’évaluation. Par courrier en date du 27 novembre 2023 reçu par la [12] le 29 novembre 2023, Madame [R] a formé un recours gracieux contre cette décision. Madame [R] a été accueillie à la [12] et a eu un entretien avec le psychiatre de l’organisme. Après réévaluation de la situation, la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées a maintenu sa décision et rejeté la demande de Madame [S], suivant décision du 2 avril 2024 notifiée le même jour. Par requête adressée par courrier recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 mai 2024, Madame [H] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mars 2025.

Madame [H] [R], comparant en personne, soutient oralement les termes de sa requête introductive d’instance et demande au Tribunal d’annuler la décision de la Commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées notifiée le 2 avril 2024 en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, et de lui accorder le bénéfice de cette prestation. Elle expose qu’elle « est sortie du monde du travail » en 2000 à l’annonce d’une suspicion d’autisme chez son fils aîné [D]. Elle a ensuite eu un second fils et a dû assumer seule l’éducation de ses deux enfants en raison du désinvestissement de leur père. Elle bénéficie du RSA depuis 20229. Suite au décès de [D] en janvier 2020, elle est suivie par un psychiatre pour des crises d’angoisse, de panique et un état anxio-dépressif et a un traitement médicamenteux. Par ailleurs, elle est traitée pour hypertension artérielle hyperthyroïdie, une discopathie et des douleurs cervicales. Elle se plaint d’être fatiguée par son traitement et de subir des insomnies ce qui n’nécessite quelle fasse régulièrement la sieste. Ses difficultés de concentration et ses douleurs l’empêchent de conduire sur des distances mêmes courtes (telles que [Localité 8] [Localité 13]). Elle ajoute que son second fils, [T], né le 15 février 1997, est autiste Asperger avec TDAH et psychorigidité ; il refuse les soins, ne peut rester seul et elle est désormais son aidante familiale. Elle affirme qu’elle ne peut pas travailler du fait de ses douleurs et de sa fatigue.

En réplique et suivant conclusions visées par le greffe auxquelles son représentant s’est expressément référé, la [12] prie quant à elle le tribunal de : - confirmer la décision de la [5] du 2 avril 2024 rejetant la demande d’AAH de Madame [H] [R], - rejeter toutes les demandes, fins de Madame [R].

Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation ju