TPX VER JCP FOND, 15 mai 2025 — 24/00848
Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00848 - N° Portalis DB22-W-B7I-SSRL
53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
Du : 15 Mai 2025
S.A. CREATIS
c/
[O] [G]
Expédition exécutoire délivrée le à Maître Olivier HASCOET Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [P] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 15 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l'audience du 06 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocats au barreau d’ESSONNE substituée par Me Aurélie MOSAL, avocat au barreau d’ESSONNE
ET
DEFENDEUR:
M. [P] [G] [Adresse 2] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
À l'audience du 06 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 12 mars 2021, la société CREATIS, a consenti Monsieur [P] [G], un prêt personnel n°28965001128172 de 61 600 euros s’agissant d’un regroupement de crédits, au taux débiteur fixe annuel de 3,89% remboursable en 144 mensualités de 536,04 euros hors assurance. A compter du 30 juin 2023, le débiteur a cessé de régler les échéances convenues. Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 58 590,62 euros en principal au titre du prêt n° 28965001128172 avec intérêts au taux contractuel de 3,89% l’an à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, - subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit et le condamner à lui payer la somme totale de 58 590,62 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir, - le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. L’affaire a été examinée à l'audience de plaidoirie du 6 mars 2025. La société de crédit représentée par son conseil a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n'était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en juin 2023, et qu'aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n'était encourue. Bien que régulièrement cité à étude d’huissier, Monsieur [P] [G] n’était ni présent ni représenté. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens. L’affaire a été mise en délibéré le 15 mai 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. La demande de la société CREATIS, introduite le 20 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2023, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'encadré prévu par l'article L 311-18 devenu L 312-28 du Code de la consommation doit notamment mentionner, à peine de déchéance du droit aux intérêts (C. consom., art. L 311-119 al. 1, devenu L 341-4), le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser (C. consom., art. R 311-5, I, 2°, d devenu R 312-10, 2°, d). Une fois le contrat signé avec adhésion à l'assurance facultative, l'emprunteur doit verser les échéances assurance comprise, dont le montant doit donc être mentionné dans l'encadré.
En l’espèce, seul figure dans l’encadré du contr