TPX VER JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00061
Texte intégral
Rg 24/00061. Jugement du 22 mai 2025.
TRIBUNAL de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 8]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBJS
5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT du 22 Mai 2025
[B] [O] [M] [X]
c/
[S] [I] [Z] [I] [U] [I]
Expédition exécutoire délivrée le à M. [B] [O] [M] [X]
Expédition copie certifiée conforme délivrée le
à Me Michelle DERVIEUX à M. [U] [I] Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 22 Mai 2025 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;
Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR:
M. [B] [O] [M] [X] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparant en personne
ET
DEFENDEURS :
M. [S] [I] Chez Mme [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 10] Comparant en personne
Mme [Z] [I] [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 10] Comparante en personne
Assistés l’un et l’autre de Me Michelle DERVIEUX, avocat au barreau de VERSAILLES
M. [U] [I] [Adresse 6] [Localité 9] Non comparant, ni représenté
À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 novembre 2018, M. [B] [X] a consenti à M. [U] [I] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 7] à [Localité 13], moyennant le versement d’un loyer mensuel de 505 euros et une provision sur charges de 45 euros.
Par actes sous seing privé datés du même jour, Mme [Z] [I] et M. [S] [I] se sont portés cautions solidaires de M. [U] [I] pour une durée totale de neuf ans.
Par acte du 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2.513 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue au contrat. Cet acte a été dénoncé aux cautions le 13 novembre 2023. Par assignation du 13 mars 2024, M. [B] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [U] [I] et tous occupants de son chef, et obtenir sa condamnation, ainsi que, solidairement, celle de M. [S] [I] et Mme [Z] [I], au paiement des sommes suivantes :
4.612,18 euros, au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 16 janvier 2024 ;Une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et qui aurait due si le bail s’était poursuivi et jusqu’à libération complète des lieux ;500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 26 mars 2024.
Le diagnostic social et financier a été porté à la connaissance des parties lors de l’audience du 20 mars 2025.
Initialement appelée à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 décembre 2024, puis renvoyée une dernière fois à l’audience du 20 mars 2025.
A l’audience du 20 mars 2025, M. [B] [X] comparait en personne et produit des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes tel qu’aux termes de son acte introductif, en actualisant la dette locative à la somme de 11.120 euros, arrêtée au 20 mars 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
A l’appui de ses prétentions et en réponse aux moyens adverses, il fait valoir pour l’essentiel qu’il n’a été en contact que deux fois avec les cautions ; qu’il ne savaient pas que le paiement des loyers venait d’elles étant donné que les virement apparaissaient au nom de [J] [I], la fille de son locataire, avec qui il était en contact et qui semblait gérer les affaires de son père ; qu’en tout état de cause les paiements étaient spontanés et qu’il ne s’est jamais montré menaçant ; que rien n’empêche juridiquement des cautions de payer spontanément en lieu et place du débiteur principal et que dès lors il n’avait pas à s’en inquiéter ; qu’il n’a par conséquent commis aucune faute ; qu’en revanche les impayés de loyers lui ont causé un préjudice puisqu’il n’a pas pu payer ses charges de copropriété ; que M. [U] [I] a fini par lui écrire qu’il avait quitté les lieux en août 2023 et qu’il avait demandé à son fils [S] [I] de délivrer le congé et de rendre les clefs ce qui n’avait jamais été fait.
A l’audience, M. [S] [I] et Mme [Z] [I], représentés par leur conseil, se réfèrent aux termes de leurs dernières écritures visées à l’audience et demandent au juge des contentieux de la protection de : - A titr