TPX VER JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 7]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00310 - n ° Portalis DB22-W-B7I-SINX

53B Prêt - Demande en remboursement du prêt

JUGEMENT du 22 Mai 2025

Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE

c/

[H] [S]

Expédition exécutoire délivrée le à Me MENDES Gilles

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [H] [S]

RG 24/00310. Jugement du 22 mai 2025.

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 22 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

Société CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Me Gilles MENDES, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEUR :

M. [H] [S] [Adresse 3] [Localité 6]

non comparant, ni représenté

À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable électronique acceptée le 25 mars 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a consenti à Monsieur [H] [S] un prêt personnel n°177426105 d’un montant de 27 000,00 € remboursable par 61 mensualités de 494,77 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,40 %.

Par courrier recommandé en date du 8 avril 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a mis en demeure Monsieur [H] [S] de s’acquitter des échéances impayées.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2024, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise à la date de signification de l’assignation et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du crédit ; - condamner Monsieur [H] [S] à lui payer les sommes suivantes : ◦ 27904,31 €, majorée des intérêts au taux conventionnel l’an, à compter de la date de signification de l’assignation,◦Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,◦500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Initialement appelée à l'audience du 12 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée d'office au 30 janvier 2025, puis à l’audience du 20 mars 2025 compte tenu de l'absence du défendeur, la présidente ayant sollicité que ce dernier soit de nouveau cité en application des dispositions de l'article 471 du code de procédure civile compte tenu du mode de citation initiale (procès-verbal de recherches infructueuses) et du défaut de diligences relatives aux recherches auprès de son employeur notamment.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 remis selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE France a réitéré les termes de sa citation primitive.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux éventuelles causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels.

La société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et considère que son action n’est pas forclose, aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’étant également encourue.

Monsieur [H] [S] ne comparaît pas, ni personne pour la représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, la non-comparution du défendeur ne fait pas obstacle pour statuer sur la présente affaire dans la mesure où la seconde assignation, bien que délivrée selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, détaille avec des précisions suffisantes les diligences entreprises par le commissaire de justice en vue de tenter de délivrer l’assignation selon les autres modalités prévues par le code de procédure civile.

Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'en