TPX VER CG FOND, 22 mai 2025 — 25/00269

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX VER CG FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 18] [Adresse 3] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00269 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2YD

72A Demande en paiement des charges ou des contributions

JUGEMENT du 22 Mai 2025

S.D.C. DE LA RESIDENCE CLEMENT MAROT [Adresse 13][Adresse 12][Y] [Localité 10].

C/

[D] [S] [L], [B] [L]

Expédition exécutoire délivrée le à Maître Caroline CARLBERG

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [D] [S] [L] à Mme [B] [L]

RG 25/00269. Jugement du 22 mai 2025.

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 22 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR

S.D.C. DE LA RESIDENCE CLEMENT MAROT [Adresse 14] [Localité 8] [Adresse 17]. Par son syndic ASL GESTION SASU [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Maître Caroline CARLBERG de la SCP ACHACHE ET CARLBERG, avocats au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

M. [D] [S] [L] [Adresse 4] [Localité 9]

Non comparant, ni représenté

Mme [B] [L] [Adresse 4] [Localité 9]

Non comparante, ni représentée

À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] sont propriétaires du lot n°29 au sein de la Résidence [11], située [Adresse 5].

Des charges de copropriétés n’ayant pas été régulièrement acquittées, le [Adresse 16], a adressé plusieurs mises en demeure par courrier recommandé du 17 février 2023, 9 juin 2023 et 25 octobre 2023.

Un constat d’accord à la suite d’une conciliation extra-judiciaire a été conclu entre Madame [L] et la SAS ASL GESTION en date du 3 mai 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, le [Adresse 16], représentée par son syndic en exercice, la société ASL GESTION, a fait citer Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de paiement des charges de copropriété impayées, et demande de les condamner solidairement à lui verser les sommes suivantes :

1831,05 €, selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 incluant les appels de provisions du 1er trimestre 2025, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation 565 € au titre des frais de recouvrement de la créance, 1500 € à titre de dommages et intérêts, ordonner la capitalisation des intérêts à compoter de la délivrance de l’assignation,1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 mars 2025.

Au jour de l’audience, le [Adresse 16], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Cités à étude, Madame [B] [L] et Monsieur [D] [L] ne comparaissent pas, ni personne pour les représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété et des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges exposées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont, en outre, tenus de participer aux charges relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi.

En application de l’article 1342-10 alinéa 2 du Code civil, à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. À égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.

En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Clément Marot verse aux débats : La matrice cadastrale et extraits du règlement de copropriété,Un constat d’accord du 3 mai 2024,Les extraits de compte allant du 7 septembre 2022 au 10 février 2025Les procès-verbaux des assemblées générales du 22 septembre 2022, 21 mars 2023 et 22 avril 2024 et attestations de non-recours,Les appels de fonds trimestriels,Les régularisations de charges,Des mises en demeure en date du 17 février 2023, 9 juin 2023 et 25 octobre 2023, avec la notification