TPX VER JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00579

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX VER JCP FOND

Texte intégral

TRIBUNAL de [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 6]

☎ [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00579 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLZL

5AA Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

JUGEMENT du 22 Mai 2025

LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY

c/

[C] [U], [X] [U]

Expédition exécutoire délivrée le à Me MENARD WEILLER

Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [C] [U] à M. [C] [U]

Minute : /2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 22 Mai 2025 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière;

Après débats à l'audience du 20 mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE

DEMANDEUR :

LES RESIDENCES VENANT AUX DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OPIEVOY [Adresse 2] [Localité 7]

Représentée par Me MENARD WEILLER, avocat au barreau de PARIS

ET

DEFENDEURS :

M. [C] [U] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]

non comparant, ni représenté

Mme [X] [U] [Adresse 3] [Adresse 9] [Localité 8]

comparante en personne

À l'audience du 20 mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 aux heures d'ouverture au public. Exposé du litigE

Par acte sous seing privé du 25 août 2017, l’OPIEVOY, aux droits de laquelle vient la société d'HLM LES RESIDENCES, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [U] et Madame [X] [U] sur des locaux situés au [Adresse 4], à [Localité 11] moyennant un loyer mensuel principal de 487,97 euros.

Par actes de commissaire de justice du 20 février 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1250,97 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La caisse d’allocations familiales a été informée de la situation de Monsieur [C] [U] et Madame [X] [U] le 26 avril 2023.

Par assignations du 30 août 2024, la société d'HLM LES RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [C] [U] et Madame [X] [U] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,3138,66 euros au titre de l’arriéré locatif,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2024, Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

À l'audience du 20 mars 2025, la société d'HLM LES RESIDENCES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 8 mars 2025, terme de février 2025 inclus, s'élève désormais à la somme de 6393,96 euros, déduction faite des frais de contentieux. La société d'HLM LES RESIDENCES expose que le paiement du loyer courant n’a pas repris, de sorte qu’elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement ainsi qu’au maintien dans les lieux des locataires.

En défense, Madame [X] [U] comparait en personne en indiquant ne pas avoir de pouvoir pour représenter Monsieur [C] [U], ces derniers étants toujours mariés et résidant communément mais ne se parlant plus. En outre, elle déclare avoir procédé à un règlement de 1000 euros, intervenu en amont de l’audience et s’engage à payer pour l’avenir, la somme de 300 euros par mois en sus de son loyer courant, dont la finalité serait de solder la dette en juin 2025. Elle précise qu’elle est mère de 4 enfants dont elle a la charge et qu’elle travaille au sein d’une école, moyennant une rémunération de 1400 euros par mois. Elle souhaite se maintenir dans les lieux, n’ayant aucune possibilité de relogement.

Monsieur [C] [U] n’a pas comparu et n’est pas représenté.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Par note en délibéré transmise à la demande de la présidente, en date du 25 mars 2025, le conseil de la société d’HLM LES RESIDENCES a transmis un décompte locatif actualisé. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [C] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la