CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 22/00319
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
Affaire :
M. [J] [K]
contre :
S.A.S.U. [33], [15]
M. [T] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 20] [W] S.A. [30], Société [31] Société [27]
Dossier : N° RG 22/00319 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GB2H
Décision n°25/625
Notifié le à - [J] [K] - S.A.S.U. [33] - [17] - M.[W] - [26] - [30] - [31]
Copie le: à - la SELARL DELGADO & MEYER - la SELARL [35] - la SELARL [32]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Alain CANNET
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [K] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Maître Mélanie TASTEVIN de la SELARL DELGADO & MEYER, avocats au barreau de LYON (Toque 449)
DÉFENDEUR :
S.A.S.U. [33] [Adresse 8] [Localité 10]
représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
[15] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Madame [Z] [A], dûment mandatée,
MISE EN CAUSE :
Monsieur [T] [N], mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 21], en qualité d’intervenant forcé [Adresse 5] [Localité 11] comparant en personne assisté de Maître Aurore TALBOT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 504)
Société d’assurances à forme mutuelle [27], en qualité d’intervenante forcée [Adresse 4] [Adresse 14] [Localité 7]
représentée par Aurore TALBOT de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 504)
S.A. [30], en qualité d’intervenante volontaire [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
Société d’assurances mutuelles [31] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Mélodie MORICONI de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON (Toque 722)
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Juin 2022 Plaidoirie : 03 Mars 2025 Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 26 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE
La SARL [Adresse 22] a exploité un fonds de commerce de boucherie-traiteur situé à [Localité 34]. Elle a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurance à forme mutuelle [25] (la [23]). La société [Adresse 22] a cédé son fonds de commerce à la SAS [33] le 11 octobre 2017. Cette dernière a souscrit un contrat d’assurance auprès de la société d’assurances mutuelles [31] et de la SA [30] (les [29]).
Monsieur [J] [K] a été employé par la société [Adresse 22] à partir du 1er décembre 2012 en qualité de boucher. Son contrat de travail a été transféré à la société [33] lors de la cession du fonds de commerce à cette société.
Le 27 septembre 2017 à midi, le salarié a été victime d’un accident du travail. La déclaration établie le jour même par l’employeur fait état d’une glissade de la victime sur le sol du frigo alors qu’il portait une casserole. Le certificat médical initial a été établi le jour même par le Docteur [R], médecin au service des urgences de la clinique du Tonkin de [Localité 34]. Il objective une contusion de l’épaule gauche. L’état de la victime a été consolidé à la date du 8 septembre 2020 et un taux d’incapacité de 17 % lui a été attribué dont 10 % au titre d’une limitation fonctionnelle douloureuse modérée de la mobilité de l’épaule gauche chez un droitier et 7 % au titre du taux socio professionnel.
Le 8 septembre 2020, Monsieur [K] a été déclaré inapte à son poste de travail. Son employeur lui a notifié son licenciement pour ce motif et en raison d’une impossibilité de reclassement le 23 octobre 2020.
Monsieur [K] a saisi la [16] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [33]. Le 18 mai 2022, la caisse l’a informé de l’échec de la procédure amiable de conciliation en l’absence de réponse de l’employeur.
Par requête adressée le 21 juin 2022 au greffe de la juridiction, sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que son accident du travail du 27 septembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de la société [33].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2022. L’affaire a été renvoyée à treize reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs écritures. La SA [30] et la société d’assurances mutuelles [31] sont intervenues volontairement à l’instance. Monsieur [T] [N], ès qualité de mandataire ad’hoc de la SARL [Adresse 20] [N] a été mis en cause par voie d’intervention forcée le 24 juin 2022 à la requête de Monsieur [K]. La société d'assurance à forme mutuelle [24] a été mise en cause par voie d’intervention forcée à la demande de la [16] le 11 septembre 2024. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience du 3 mars 2025.
A cette occasion, Monsieur [K] développe oralement ses conclusions et demande à la juridiction de : Dire et juger que ses demandes sont recevables, justifiées et bien fondées, Juger que la so