Chambre famille CAB 2, 23 mai 2025 — 23/02728

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — Chambre famille CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT

MINUTE N° : 25/ DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 23/02728 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GO22 AFFAIRE : [T] / [E] OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

DEMANDERESSE

Madame [W] [T] née le 31 Mars 1979 à MONTELIMAR (26) de nationalité Française 10 Route de Parves Porte du Colombier 01300 BELLEY représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN

DEFENDEUR

Monsieur [F] [E] né le 30 Mai 1970 à PARIS (75009) de nationalité Française 95 Chemin de Rajan 01260 BELMONT LUTHEZIEU représenté par Me Emmanuelle DEVEAUX, avocat au barreau de L’AIN

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré

Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN

Greffier : Madame Laurence CHARTON

DEBATS : A l’audience publique du 11 Mars 2025

PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire Première grosse délivrée à Me Christophe FORTIN Me Emmanuelle DEVEAUX le

Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, en date du 20 janvier 2020, auquel il est expressément renvoyé pour l'exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a notamment, prononcé le divorce entre Mme [W] [T] et M. [F] [E]. Ce Jugement a renvoyé les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial.

Par exploit d'Huissier en date du 7 septembre 2023, Mme [W] [T] a assigné M. [F] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir procéder à la liquidation et au partage judiciaires de leurs intérêts pécuniaires communs.

M. [F] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 2 avril 2024 pour le demandeur et le 2 septembre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.

MOTIFS

Sur l'échec de la tentative de partage amiable :

Attendu que selon l'article 1360 du code de procédure civile , à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

En l'espèce, il est constant qu'un projet de partage et d'état liquidatif des intérêts pécuniaires indivis a été établi par M° [N], Notaire à Belley, en date du 27 juin 2022 ; que ce projet a été transmis par Mail en date du 29 juin 2022 à M° [I] [G], alors Conseil de M° [F] [E] ; Que ce Mail invitait explicitement M. [F] [E] à faire connaître sa position quant à ce projet ; En conséquence, l'ensemble des formalités légales préalables au partage judiciaire ont été effectivement remplies ;

Qu'il convient, donc, de constater l'échec de la tentative de partage amiable et d'ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l'indivision ayant existé entre les ex- époux ;

Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d'un notaire :

L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;

Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l'acte constatant le partage » ;

Que selon l'article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;

Qu'en vertu de l'article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. » ;

Que selon l'article 1368 de ce même code , « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le nota