CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 21/00184

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Affaire :

Société [7]

contre :

[3]

Dossier : N° RG 21/00184 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FUPP

Décision n°25/626

Notifié le à - Société [7] - [3]

Copie le: à - la SELARL [9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [L] [T]

ASSESSEUR SALARIÉ : [P] [X]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 8] [Localité 1]

représentée par Maître Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS VICARI LE GOFF, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[3] Service des risques professionnels [Localité 2] dispensée de comparution,

MISE EN CAUSE :

PROCEDURE :

Date du recours : 02 Avril 2021 Plaidoirie : 14 Octobre 2024 Délibéré : 16 Décembre 2024 prorogé au 26 Mai 2025 EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [G] a été employé par la SAS [7] a partir du 1er juin 1999 en qualité de magasinier préparateur. Le 8 janvier 2020, il a transmis à la [3] (la [4]) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 30 décembre 2019. Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 8 janvier 2020 par le Docteur [C]. Il objective une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche confirmée à l’IRM et fixe la date de première constatation médicale de la maladie au 30 décembre 2019. Après exploitation des questionnaires remplis par l’employeur et par le salarié, la [4] a notifié à la société [6] le 27 novembre 2020 une décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 22 janvier 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester la décision de prise en charge et solliciter qu’elle lui soit déclarée inopposable. Cette contestation a été implicitement rejetée par la commission.

Par requête remise le 6 avril 2021 au greffe de la juridiction, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux mêmes fins. Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 14 octobre 2024.

A cette occasion, la société [6] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de : A titre principal, lui déclarer la prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [G] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces aux fins de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par la maladie, dire si la nouvelle lésion est en lien de causalité directe, unique et exclusif avec la lésion initiale, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la maladie ou à partir de laquelle ils se rattachent à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, Condamner la [4] à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La [4] est dispensée de comparution. Aux termes de ses conclusions, elle sollicite de la juridiction qu’elle : Confirme et déclare opposable à la société [6] la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par Monsieur [G] le 8 janvier 2020, Prenne acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité de désigner un [5], Déboute la société [6] de l’ensemble de ses demandes. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la [4] a été saisie préalablement à la juridiction.

Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas criti