Chambre famille CAB 2, 23 mai 2025 — 22/02060
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 22/02060 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GACT AFFAIRE : [C] / [R] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [K] [C] né le 09 Février 1983 à LA TRINITE (MARTINIQUE) de nationalité Française 13 Fond Missoré 97230 SAINTE MARIE MARTINIQUE représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [I] [W] [R] épouse [C] née le 28 Mars 1984 à LA TRINITE MARTINIQUE de nationalité Française Profession : Inconnue 11 RUE AUGUSTE BLANQUI 93700 DRANCY représentée par Me Nicolas FAUCK, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [I] [R] et M. [K] [C] ont contracté mariage le 24 juillet 2016, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Béligneux (Ain).Les époux n'ont pas fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union : [U], né le 15 novembre 2008 à Metz (Moselle) [Z], né le 10 janvier 2011 à Metz (Moselle) [N], né le 11 janvier 2013 à Vaulx-en-Velin (Rhône) [F], née le 21 novembre 2017 à Vaulx-en-Velin (Rhône)
Par exploit d'Huissier en date du 21 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 23 juin 2022, M. [K] [C] a assigné Mme [I] [R] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 11 mai 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément
Constaté qu'il n'existait plus de domicile conjugal
Dit que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement
Fixé la résidence habituelle de [Z], [N] et [F] au domicile de leur mère, Mme [I] [R]
Dit que M. [K] [C] disposera à l'égard de [Z], [N] et [F] d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante : -Pendant les Vacances scolaires de Toussaint, Noël et Eté : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, -Pendant les Vacances de Février et Pâques : la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires, Les années impaires où les deux Académies auront une ou des semaine (s) de vacances commune (s) lors des Vacances de Février ou de Pâques, les quatre enfants devront être réunis au domicile du père,,M. [K] [C], pendant l'une de ces semaines communes, et cette semaine sera décomptée dans la moitié des vacances scolaires dont bénéficie le père,
En ce qui concerne les trajets, dans un ,souci d' équité, ils seront partages, et il sera dit que le parent titulaire du droit de visite devra. prendre le ou les enfants au domicile de l'autre et que celui-ci devra venir les récupérer à l'issue de la période ;
Fixé la résidence habituelle de [U] au domicile de son père, M. [K] [C]
Dit que Mme. [I] [R] disposera à l'égard de [U] d'un droit de visite et d'hébergement qui, à défaut d'accord amiable, s'exercera de la façon suivante : -Pendant les Vacances scolaires de Toussaint, Noël et Eté : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, -Pendant les Vacances de Février et Pâques : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires, Les années paires où les deux Académies auront une ou des semaine(s) de vacances commune(s*) lors des Vacances de Février ou de Pâques, les quatre enfants devront être réunis, au domicile de la mère, Mme [I] [R], pendant l'une de ces semaines communes, et cette semaine sera décomptée dans la moitié des vacances scolaires dont bénéficie la mère,
En ce qui concerne les trajets, dans un souci d'équité, ils seront partagés, et il sera dit que le parent titulaire du droit de visite devra prendre le ou les enfants au domicile de l'autre et que celui-ci devra venir les récupérer à l'issue de la période ;
Mme. [I] [R] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce sur le même fondement.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 6 juin 2024 pour le demandeur et le 9 octobre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été m