Chambre famille CAB 2, 23 mai 2025 — 22/02140
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/ DU : 23 Mai 2025 DOSSIER : N° RG 22/02140 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBHR AFFAIRE : [W] / [Z] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [U] [W] épouse [Z] née le 21 Octobre 1957 à NANTUA (01) de nationalité Française 205 Chemin des Buis 01710 THOIRY représentée par Me Nathalie TOUBKIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [Z] né le 27 Décembre 1960 à PARIS 19EME (75) de nationalité Française 460 route des marronniers 24240 SIGOULES ET FLAUGEAC représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 11 Mars 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [W] et M. [T] [Z] ont contracté mariage le 14 mai 1988, devant l'Officier d'Etat-Civil de la Mairie de Vetraz-Monthoux (Haute-Savoie) Les époux ont fait précéder leur union d'un contrat de mariage, en date du 7 avril 1988, dressé par M° [A] [P] [N], Notaire associé à Gex (Ain), et portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants, sont issus de l'union :
[D], né le 10 septembre 1993 à Genève (Suisse) [R], née le 1er avril 1996 à Meyrin (Suisse)
Par exploit d'Huissier en date du 15 juin 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 30 juin 2022, Mme [U] [W] a assigné M. [T] [Z] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 9 novembre 2022, qui a fait l'objet d'une Ordonnance rectificative en date du 24 janvier 2024, par laquelle il a, notamment, attribué provisoirement à Mme [U] [W] la jouissance du logement familial à titre gratuit, s'agissant d'un bien propre de l'épouse, et accordé à M. [T] un délai de six mois pour libérer les lieux.
Dans ses dernières conclusions en demande, Mme [U] [W] a sollicité de voir prononcer le divorce, à titre principal, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, et, à titre secondaire, aux torts partagés des deux époux, sur le fondement de l'article 245 du Code Civil.
M. [T] [Z] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure. Il a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exvclusifs de son épouse, sur le fondement de l'article 242 du Code Civil.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 14 mai 2024 pour le demandeur et le 14 octobre 2024 pour le défendeur), pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2024. La cause a été plaidée à l'audience du 11 mars 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire. MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l'un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l'assignation en divorce ;
Attendu que selon l'article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l'article 245 du Code Civil, « les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce, n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre. » ; Attendu que, selon l'article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour