CTX PROTECTION SOCIALE, 26 mai 2025 — 22/00434

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 26 Mai 2025

Affaire :

Société [10]

contre :

[8]

Dossier : N° RG 22/00434 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GDD4

Décision n°25/629

Notifié le à - Société [10] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Dominique VARLET

ASSESSEUR SALARIÉ : [H] CANNET

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [10] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2]

représentée par Maître Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN

DÉFENDEUR :

[8] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [C] [B], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 02 Août 2022 Plaidoirie : 03 Mars 2025 Délibéré : 5 Mai 2025 prorogé au 26 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 août 2021, la SAS [10] a établi une déclaration d'accident du travail au titre d’un fait accidentel survenu le 17 août 2021 à 15h30 à Madame [P] [X]. La déclaration relate les circonstances de l'accident de la manière suivante : « Chargement de sa machine en tissus – En manutentionnant un rouleau de tissus (20 kg), a effectué un mouvement de rotation du dos et a ressenti une violente douleur dans le bas du dos. ». Le certificat médical initial a été établi le jour de l’accident par le Docteur [M]. Il objective des lombalgies gauches. Un arrêt de travail jusqu’au 25 août 2021 est prescrit.

La [7] (la [9]) a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels et a notifié sa décision à l'employeur le 1er septembre 2021. La date de guérison a été fixée au 7 octobre 2022.

*

Par courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 mars 2022, la SAS [10] a saisi la commission de recours amiable de la [9] afin que la prise en charge des soins et arrêts de lui soit déclarée inopposable et à défaut qu’une expertise soit organisée.

En l’absence de réponse, par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec accusé de réception le 2 août 2022, la SAS [10] a formé un recours devant pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 décembre 2024. L'affaire a fait l'objet de deux renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 3 mars 2025.

A cette occasion, la SAS [10] soutient oralement les termes de ses conclusions et demande au tribunal : De lui déclarer inopposable les arrêts de travail dont a bénéficié Madame [P] [X] n’étant pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 17 août 2021,D’ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire afin d’établir l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de Madame [P] [X], leur cause exacte, et leur rapport avec son accident du travail du 17 août 2021 et le cas échéant fixer une nouvelle date de consolidation des lésions imputables au seul accident litigieux. Au soutien de ses demandes, la SAS [10] fait valoir que seule une expertise médicale est de nature à permettre la manifestation de la vérité. Il se prévaut de la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts, du défaut de production des prescriptions médicales établissant une continuité de soins et symptômes, de l’absence de contrôle réalisé par la caisse, du barème médical du Docteur [K] et de celui de la [9], de la note médicale de son médecin-conseil, le Docteur [S] lequel, en raison d’un état pathologique antérieur interférant, considère que les arrêts et soins ne sont pas tous imputables à l’accident.

La [9] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter la SAS [10] de ses demandes.

Au soutien de cette prétention, la caisse se prévaut de la présomption d’imputabilité. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil. Elle ajoute que l’employeur ne démontre pas que les arrêts trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère au travail.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 26 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commissi