CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juin 2025 — 23/00419

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 02 Juin 2025

Affaire :

Mme [R] [G]

contre :

[7]

Dossier : N° RG 23/00419 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GNDF

Décision n°25/

Notifié le à - [R] [G] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le: à - la SELARL [5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] [N]

ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [Y]

GREFFIER : Ludivine MAUJOIN

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [R] [G] [Adresse 4] [Adresse 10] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Maître Eric DEZ de la SELARL AVENIR JURISTES, avocats au barreau d’AIN

DÉFENDEUR :

[7] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Madame [W] [J], dûment mandatée,

PROCEDURE :

Date du recours : 14 Juin 2023 Plaidoirie : 19 Mai 2025 Délibéré : 2 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 18 novembre 2024, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe, Déclaré le recours de Madame [G] recevable, Avant dire droit, ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I] avec pour mission de dire si la réalisation de l’acte coté HFCC003 (court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie) au profit de Madame [G] remplit les conditions de la classification commune des actes médicaux ainsi que les recommandations de bonne pratique édictées par la Haute autorité de santé et est indiquée compte-tenu de la situation médicale de Madame [G],Sursis à statuer sur les autres demandes. Le médecin-consultant a établi son rapport le 13 février 2025.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.

A cette occasion, Madame [G] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : Ordonner à la [8] de délivrer l’accord de prise en charge de l’acte coté HFCC003, Condamner la [8] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, elle se prévaut de l’avis du médecin-consultant.

La [8] sollicite de la juridiction qu’elle lui ordonne de délivrer à Madame [G] un accord préalable à la réalisation de l’acte ainsi que la prise en charge de cet acte dans la limite des règles de tarification et de remboursement applicables.

La caisse ne remet pas en cause les conclusions du médecin consultant.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale de Madame [G] :

Par application des dispositions combinées des articles L.162-1-7 et L.315-1 et 2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge de certains actes médicaux peut être soumise à l’accord préalable du service médical de la [6] dont relève l’assuré.

La classification commune des actes médicaux prévoit que le court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie est soumis à l’accord préalable du service médical de la caisse.

En l’espèce, il résulte du rapport du médecin-consultant désigné par le tribunal que l’acte coté HFCC003 (court-circuit gastrique avec anse montée en Y pour obésité morbide par coelioscopie) au profit de Madame [G] remplit les conditions de la classification commune des actes médicaux ainsi que les recommandations de la Haute autorité de santé et qu’il est indiqué compte-tenu de la situation médicale de l’assurée.

Les conclusions du médecin-consultant ne sont pas remise en cause par les parties et le tribunal les fera siennes.

Il y a dès lors lieu d’ordonner à la [8] de délivrer à Madame [G] un accord préalable à la réalisation de l’acte coté HFCC003 et de prendre en charge cet acte dans la limite des règles de tarification et de remboursement qui lui sont applicables.

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [G] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure.

Il lui sera alloué la somme de