JCP - CIVIL2, 27 mai 2025 — 25/00017

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GP5V

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier BAHOUGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [L] [D], [V] [Y]

SPNLR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 27 Mai 2025

DEMANDEUR :

Etablissement NOGENT PERCHE HABITAT- OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PERCHE, dont le siège social est sis 14 rue du champs Bossu - 28400 NOGENT LE ROTROU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège représentée par Me Olivier BAHOUGNE, demeurant 5 rue Lalo - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 828

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [L] [D]

Madame [V] [Y],

demeurant tous deux 1 rue Louis Pasteur - Appt 02 - 28400 NOGENT-LE-ROTROU non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, statuant en matière de référé

Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [N] [C], greffier stagiaire

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 27 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 avril 2021, l’oph NOGENT PERCHE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [D] et Madame [V] [Y] un bail portant sur un logement sis à Nogent-Le-Rotrou.

Ce bail contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement de l'intégralité d'un seul loyer ou des charges dues, après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.

Les locataires ayant cessé de payer régulièrement les loyers appelés, le bailleur leur a fait commandement, en date du 18 octobre 2024 , d'avoir à payer la somme de 4 139,22€ représentant les loyers et charges impayés. Ce commandement reproduisait le texte de la clause résolutoire sus visée ainsi que celui de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 .

Par exploit du 14 février 2025, le bailleur a fait assigner les locataires en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres afin de :

- constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire, - d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et sous astreinte, - de les condamner solidairement au paiement d’une provision de la somme de 5 163,83€ au titre des loyers échus au 31 janvier 2025 inclus, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération définitive des lieux, - d’autoriser le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles au choix du propriétaire aux frais, risques et périls de la partie expulsée, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

A l’audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers à la somme de 4 743,83 € au 31 mars 2025 inclus, et maintient ses demandes.

Cités à l’Etude de l’huissier de justice, les locataires ne comparaissent pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Par courrier reçu par le tribunal, les défendeurs indiquent au tribunal qu’ils ne pourront pas être présents à l’audience en raison de leur état de santé et qu’un échéancier a été pris avec l’huissier de justice Maître [Y] ;

Le diagnostic social est versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile que, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation

Conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation aux fins de constat de la résiliation a été notifiée à la diligence d'un huissier de justic