INTERETS CIVILS, 14 février 2025 — 24/00140
Texte intégral
Cour d’appel de Paris Tribunal judiciaire de Créteil Chambre des intérêts civils
MINUTE N° : PARQUET N° : 22263000247 JUGEMENT DU : 14 Février 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00140 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VAQ4 AFFAIRE : [W] [S] [C], [Z] [B] épouse [S] [C], [G] [K] C/ [H] [M]
JUGEMENT CORRECTIONNEL sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civil du tribunal judiciaire de Créteil du 14 Février 2025,
composé de Madame Claire DECHELETTE, première vice-présidente adjointe, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, Greffier
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDEURS A L’ACTION CIVILE
Monsieur [W] [S] [C] demeurant 76 rue Victor Hugo - RDC 93170 BAGNOLET non comparant, ni représenté
Madame [Z] [B] épouse [S] [C] demeurant 76 rue Victor Hugo - RDC - 93170 BAGNOLET comparante en personne assistée de Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2081
Monsieur [G] [K] non comparant, représenté par Me Florence VERMANT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C2081
DEFENDEUR
Monsieur [H] [M] demeurant 15 rue Victor Basch - 94220 CHARENTON LE PONT non comparant, représenté par Me Ariane MINEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C1694
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance MUTUELLE SAINT CHRISTOPHE non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 juin 2022 à Saint-Maurice (94), alors qu'il intervenait en qualité de dépanneur auprès d'un véhicule en panne sur la bande d'arrêt d’urgence de l'autoroute A4, M. [W] [S] [C] a été percuté par le véhicule conduit par M. [A] [M]. Il est décédé à la suite du choc.
Par jugement du 27 janvier 2023, la 11ème chambre du tribunal correctionnel a déclaré M. [A] [M] coupable d'homicide involontaire aggravé, commis par conducteur de véhicule terrestre à moteur au préjudice de M. [W] [S] [C] ; le tribunal a reçu les constitutions de partie civile de Mme [Z] [B] veuve [S] [C] et de M. [G] [K] (frère du défunt), a condamné M. [M] à payer à titre d'indemnité provisionnelle, 10.000 euros à Mme [S] [C] et 5.000 euros à M. [K] ; le jugement a été déclaré opposable à la Mutuelle Saint-Christophe, assureur de M. [M], laquelle a réglé les condamnations provisionnelles accordées. Le tribunal a renvoyé l'affaire sur intérêts civils devant la 11ème chambre, à l'audience du 1er décembre 2023.
Par jugement du 1er décembre 2023, contradictoire à l'égard de Mme [S] [C], M. [K] et M. [M], la 11ème chambre correctionnelle a renvoyé l'affaire à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils, pour mise en cause de la Mutuelle Saint-Christophe, assureur de M. [M].
Par lettre du 5 avril 2024 au président du tribunal correctionnel, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine Saint-Denis a déclaré ne pas intervenir à l'instance et a précisé que la victime avait été prise en charge au titre du risque « accident du travail » ; elle a transmis au greffe sa créance initiale, de 1.961,42 euros dont 260,42 pour frais médicaux et 1.701 euros pour les frais funéraires.
La caisse a ensuite établi la notification définitive de ses débours du 31 mai 2024, d'un montant de 112.771,48 euros comprenant les sommes suivantes : arrérages échus de la rente d'accident du travail du 30 juin 2022 au 15 avril 2024 : 25.351,65 euros, capital de la rente d'accident du travail allouée à Mme [Z] [B] : 82.179,83 euros, capital décès du 29 juin 2022 : 3.539 euros, frais funéraires : 1.701 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, délivré par remise à sa personne en application de l'article 555 du code de procédure pénale, avec dénonciation de leurs demandes et de la liste de leurs pièces, les demandeurs ont cité la Mutuelle Saint-Christophe à comparaître devant la chambre des intérêts civils à l'audience du 5 avril 2024 devant la chambre des intérêts civils.
Après renvoi, l'audience est intervenue sur le fond le 8 novembre 2024.
Dans leurs écritures établies au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1242 et 1343-2 du code civil et des articles L211-3 et suivants, et L211-9 et suivants du code des assurances, reprenant les montants figurant dans leur acte de citation, Mme [S] [C] et M. [K] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : Condamner solidairement M. [M] et la Mutuelle Saint-Christophe à les indemniser de l'intégralité de leurs préjudices comme suit :
A M. [G] [K] : préjudice d'affection : 40.000 euros, préjudice de mort imminente : 5.000 euros ;
A Mme [S] [C] : frais d'obsèques : 2.530 euros, frais de visa : 80 euros, frais d'avion : 700 euros, frais divers : 1.000 euros de frais de réception, perte économique : 601.444 euros au titre du préjudice de la perte de revenus sous déduction du recours subrogatoire de la sécurité sociale pour un montant de 122.771 euros, arrérages : 23.345,65 euros au titre des ar