Section des Référés, 2 juin 2025 — 24/01669

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01669 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VROZ CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [O] [L] C/ INSTITUT ROBERT MERLE D’AUBIGNE, CPAM DES YVELINES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [L] née le 30 Mars 1981 à CHEVREUSE (78), demeurant 3 rue Georges Charpak - 92160 ANTONY

représentée par Me Sarah STEFANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0875

DEFENDEURS

INSTITUT ROBERT MERLE D’AUBIGNE, dont le siège social est sis 2 rue Emilion Michaut et Lucien Rabeux - 94460 VALENTON

représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536

CPAM DES YVELINES, dont le siège social est sis 92 avenue de Paris - 78014 VERSAILLES

non représentée

Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en date du 7 novembre 2024 délivrée à l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Madame [O] [L] laquelle, exposant avoir été victime d’une chute dans les locaux dudit institut, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01669). Elle sollicite également que les frais d’expertise ne soient pas mis à sa charge.

Vu l’assignation en date du 1er avril 2025 délivrée à la CPAM des YVELINES aux fins de jonction et de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise (procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/00645).

Les affaires ont été entendues à l’audience du 5 mai 2025 au cours de laquelle Madame [O] [L] représentée par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les conclusions déposées et soutenues à l’audience par l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE aux fins de : - rejeter la demande de provision formée par Madame [O] [L], - juger que l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, sous ses plus expresses protestations et réserves d’usage, - désigner tel expert avec la mission précisée au dispositif des conclusions visées, - condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens.

La CPAM des YVELINES, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la jonction des procédures

Eu égard à la connexité des deux affaires enrôlées sous des numéros distincts, il est de bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG n°24/01669 et 25/00645 sous le premier numéro.

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Au cas présent, il est justifié des conséquences médicales que la chute de Madame [O] [L] au sein de l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE est susceptible d’avoir entraînées. Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.

Sur la demande de provision

L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ».

Au cas présent, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de l'Institut ROBERT MERLE D'AUBIGNE dans les conséquences dommageables de la