Section des Référés, 2 juin 2025 — 24/00802
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 02 Juin 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00802 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDJ7 CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [U] [X], [F] [C] C/ Société AMG FACADES, S.A. SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] né le 29 Juillet 1962 à SURESNES (92), demeurant 9 rue du Coteau - 94230 CACHAN
et Madame [F] [C] née le 14 Mai 1960 à PARIS 11EME (75), demeurant 9 rue du Coteau - 94230 CACHAN
représentés par Me Olivier TOURNILLON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 43
DEFENDERESSES
Société AMG FACADES, immatriculée au RCS de ROMANS-SUR-ISERE sous le n° 812 329 860, dont le siège social est sis 1 Rue Marc Seguin La Pépinière - 26300 ALIXAN
et S.A. SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand - 75015 PARIS
non représentées
Débats tenus à l’audience du : 05 Mai 2025 Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Juin 2025 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 202
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis du 21 novembre 2022, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont commandé à la SAS AMG FACADES des travaux d’installation de centrale photovoltaïque et de panneaux solaires sur le toit de leur maison située 9 rue du Coteau 94230 CACHAN, pour un prix de 15.300 euros TTC.
Les travaux ont débuté sur la couverture de la maison avant le refus des travaux par la commune de CACHAN par décision d’opposition à déclaration préalable du 6 février 2023.
Les travaux ont donc été interrompus à la suite de cette décision et par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont mis en demeure la SAS AMG FACADES de poursuivre les travaux jusqu’à leur achèvement.
Sans réponse, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont déclaré un sinistre à leur assureur MAIF le 17 février 2023.
Des expertises amiables ont été diligentées.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 17 et 27 mai 2024, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont fait citer la SAS AMG FACADES et la SA SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C], la SAS AMG FACADES et la SA SMA ont signé le 31 octobre 2024 un protocole d’accord aux termes duquel : - la SAS AMG FACADES s’engageait à procéder à ses frais au retrait des rails et remis en état de la toiture, avec attestation de bonne fin des travaux et maintien des garanties pour les travaux exécutés pour le cas où les désordres surviendraient postérieurement à leur exécution, - la SAS AMG FACADES s’engageait à verser à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 2.425,31 euros au titre des préjudices matériels et 986 euros au titre des préjudices immatériels correspondant à ses franchises contractuelles, - la SA SMA s’engageait à prendre en charge le règlement de la somme de 714,53 euros sur l’indemnisation des préjudices matériels de Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] et le remboursement des dépens pour 87,67 euros, - Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] s’engageaient à se désister de leur instance et de leur action devant le juge des référés. Les sommes devaient être versées à la signature de l’accord sur le sous-compte CARPA ouvert par le conseil des demandeurs.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] ont mis en demeure la SAS AMG FACADES de respecter ses engagements au titre du protocole.
Après quatre renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] étaient représentés par leur conseil.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, signifiées les 23 et 25 avril 2025 à la SAS AMG FACADES et la SA SMA, Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] sollicitent du juge des référés de : - leur donner acte de leur désistement partiel, - juger que ce désistement est parfait, - condamner la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 986 euros au titre de leur préjudice immatériel outre celle de 2.425,31 euros au titre des préjudices matériels subis, avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance de référé à intervenir,
- condamner la SAS AMG FACADES à payer à Monsieur [U] [X] et Madame [F] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens non compris dans le protocole du 31 octobre 2024 et notamment les frais de signification des conclusions et de l’ordonnance à intervenir.
Bien que régulièrement assignées par acte remis à personne, la SAS AMG FACADES et la SA SMA n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens